ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-165

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Décision

Ottawa, le 23 mai 1996
Décision CRTC 96-165
Comité des Jeunes Kiggavik, au nom d'une société devant être constituée
Kangiqsujuaq (Québec) - 199601063
Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par le Comité des Jeunes Kiggavik, au nom d'une société devant être constituée, en vue de desservir Kangiqsujuaq. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises assujetties à la partie III du Règlement.
Le Conseil relève la requérante, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer le signal local de CH4185 (TVNC) Kangiqsujuaq. La requérante distribuera en remplacement le signal de TVNC, reçu par satellite.
Le Conseil note que la requérante n'a proposé aucun tarif d'abonnement mensuel.
Le Conseil note que cette entreprise est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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