ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-163
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Décision |
Ottawa, le 23 mai 1996
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Décision CRTC 96-163
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3039081 Canada inc.
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Marsoui (Québec) - 952722700
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Acquisition d'actif et transfert de contrôle
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A la suite d' une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil approuve la demande présentée par la 3039081 Canada inc., visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Marsoui, propriété de Ghislain Deschênes et Clément Gagné, faisant affaires sous la raison sociale de "G.D. Télévision Enr.", et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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Le Conseil approuve également la demande visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la 3039081 Canada inc., par le transfert de 50 actions de Clément Gagné à Ghislain Deschênes. Suite à cette transaction, Ghislain Deschênes détiendra le contrôle effectif de cette entreprise.
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Le Conseil attribuera une licence à la 3039081 Canada inc., expirant le 31 août 2002, à la rétrocession de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée confor-mément aux parties I, III et IV du Règle-ment de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes
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conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La transaction s'élève à 38 273 $. Quant au prix d'achat des actions de Clément Gagné, il s'élève à 11 250 $.
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Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la requérante visant à être relevée de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer les services locaux de CBGAT-10 (SRC) Mont-Louis-en-Haut et CBGAT-11 (SRC) Sainte-Anne-des-Monts. La requérante propose d'offrir le service local de CBGAT-8 (SRC) Marsoui dont la programmation est identique. Si l'une des stations locales faisant l'objet d'exemption en venait à offrir des émissions locales, la titulaire devra alors distribuer la station en question au service de base de son entreprise ou soumettre au Conseil une nouvelle demande d'exemption.
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Le Conseil approuve la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que le service de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La demande de renouvellement (952709400) de la licence attribuée à Ghislain Deschênes et Clément Gagné, faisant affaires sous la raison sociale de "G.D. Télévision Enr." était inscrite à l'ordre du jour de la même audience publique. Le Conseil souligne qu'étant donné qu'il a approuvé la demande d'acquisition d'actif susmentionnée, il appert qu'aucune autre mesure ne sera nécessaire à l'égard de la demande de renouvellement de licence.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général Allan J. Darling |
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