ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-162
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Décision |
Ottawa, le 23 mai 1996
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Décision CRTC 96-162
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9008-7008 Québec inc.
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Gentilly (Québec) - 952955300 - 952956100
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Acquisition d'actif et transfert de contrôle
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil approuve la demande présentée par la 9008-7008 Québec inc., visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Gentilly, propriété d'Aubert Poisson, faisant affaires sous la raison sociale "Vidéocentre", et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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Le Conseil approuve également la demande visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la 9008-7008 Québec inc., par le transfert de toutes les actions émises de la 9008-7008 Québec inc. à la Décibel inc. Suite à cette transaction, la 9008-7008 Québec inc. sera entièrement contrôlée par la Décibel inc.
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Le Conseil attribuera une licence à la 9008-7008 Québec inc., expirant le 31 août 2001, à la rétrocession de la licence actuelle. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
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L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autori-sation accordée par la présente est assu-jettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Conformément à la décision CRTC 91-244 du 25 avril 1991, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue aucun service de télévision américain ou seulement ceux pouvant être autorisés par la suite par le Conseil.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La demande de renouvellement (952250900) de la licence attribuée à Aubert Poisson, faisant affaires sous la raison sociale de "Vidéocentre" était inscrite à l'ordre du jour de la même audience publique. Le Conseil souligne qu'étant donné qu'il a approuvé la demande d'acquisition d'actif susmentionnée, il appert qu'aucune autre mesure ne sera nécessaire à l'égard de la demande de renouvellement de licence.
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Le Conseil fait état de l'intervention soumise par TVOntario qui s'oppose à la distribution de son service de télévision éducative. Le Conseil note que selon les informations contenues dans sa demande, la requérante ne prévoit pas distribuer ce service.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général Allan J. Darling |
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