ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-156

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Décision

Ottawa, le 16 mai 1996
Décision CRTC 96-156
Whitehorse Chamber of Commerce
Whitehorse (Golden Horn et Mayor's House) (Territoire du Yukon) - 950967000 - 950966200
Nouvelles entreprises de programmation de radio FM
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil approuve les demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Whitehorse (Golden Horn et Mayor's House), à la fréquence 100,3 MHz, canal 262TFP, d'entreprises de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 3 watts, afin de diffuser des bulletins sur l'état des routes et des renseignements touristiques destinés aux visiteurs de la région, 24 heures par jour, sept jours par semaine, à l'année longue.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé "Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance", le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil. Le Conseil a tenu compte des caractéristiques des demandes et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique. La requérante a accepté cette condition.
Chaque licence est donc assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse que des émissions composées de renseignements touristiques et de bulletins sur l'état des routes. Chaque licence est également assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.
La requérante est relevée, par condition de chaque licence, de l'obligation de posséder et d'exploiter son émetteur conformément au paragraphe 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio. Le Conseil s'attend que la requérante demeure en tout temps entièrement responsable de ses entreprises, y compris la transmission de la programmation.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où les travaux de construction des entreprises seront terminés et que celles-ci pourront être mises en exploitation. Les licences ne seront pas attribuées si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie, a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition et que des Certificats de radiodiffusion ne seront attribués que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera les licences et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satifsfaites et que des Certificats de radiodiffusion seront attribués.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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