ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-15

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Décision

Ottawa, le 16 janvier 1996
Décision CRTC 96-15
C.W. Millar, au nom d'un comité devant être constitué
Chaplin (Saskatchewan) - 950929000
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 7 novembre 1995, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Chaplin, à la fréquence 103,1 MHz, canal 276FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 47 watts, afin de diffuser des renseignements touristiques 12 heures par jour, sept jours par semaine, d'avril à octobre.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé "Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance", le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil. Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique.
La licence est donc assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse que des émissions composées de renseignements touristiques. La licence est également assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise sont terminés et que celle-ci peu être mise en exploitation. Si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit, la licence ne sera pas attribuée. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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