ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-14
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Décision |
Ottawa, le 16 janvier 1996
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Décision CRTC 96-14
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Missinnippi River Native Communications Inc.
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Pukatawagan (Manitoba) - 951989300
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Nouvelle entreprise de programmation de radio
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 7 novembre, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Pukatawagan, d'une entreprise de programmation de radio FM de langues anglaise et autochtone, à la fréquence 98,3 MHz, canal 252FP, d'une puissance apparente rayonnée de 34,8 watts.
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Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé "Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone" et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type A. Cette licence expirera le 31 août 1999 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio autochtone du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
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Le Conseil observe que la requérante diffusera 77 heures par semaine de production locale, dont 25 heures seront en langues autochtones et 59 heures en anglais.
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Le Conseil rappelle à la requérante les exigences portant sur la diffusion de pièces musicales canadiennes énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio.
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La requérante est un organisme sans but lucratif incorporé en vertu de la Loi sur les Corporations du Manitoba. Étant donné que cette société sans but lucratif sera appuyée financièrement en partie par des subventions ou des prêts provenant d'un gouvernement, la requérante devra s'assurer qu'elle demeure, en tout temps, entièrement responsable de toutes les décisions en matière de gestion et de programmation.
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Le ministère de l'Industrie a avisé que l'entreprise aura une puissance apparente rayonnée de 34,8 watts plutôt que de 50 watts comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1995-13 du 8 septembre 1995.
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La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise sont terminés et que celle-ci peu être mise en exploitation. Si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit, la licence ne sera pas attribuée. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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