ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-132
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Décision |
Ottawa, le 8 mai 1996
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Décision CRTC 96-132
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Ville de Norman Wells
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Norman Wells (Territoires du Nord-Ouest) - 951973700
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Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication
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À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation à Norman Wells d'une entreprise de distribution de radiocommunication constituée de sept émetteurs de télévision de faible puissance.
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La requérante correspond à la définition d'une administration municipale, telle que stipulée à l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) (les Instructions). Le Conseil est convaincu que toutes les exigences énoncées à l'article 4 des Instructions ont été respectées . Il attribuera donc, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, une licence expirant le 31 août 1999, qui sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
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Cette entreprise distribuera, sous forme non codée, les services de programmation suivants, reçus par satellite:
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Community channel and Alphanumeric service/
Canal communautaire et Service alphanumérique CHAN-TV (CTV) Vancouver CITV-TV (IND) Edmonton The Sports Network (TSN) WTVS (PBS) Detroit, Michigan WXYZ-TV (ABC) Detroit WDIV (NBC) Detroit |
La titulaire est autorisée à distribuer ces services aux canaux 3, 4, 5, 6, 7, 11 et 13, avec une puissance d'émission de 9 watts chacun.
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La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise sont terminés et que celle-ci peut être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à commencer l'exploitation.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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