ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-125

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Décision

Ottawa, le 7 mai 1996
Décision CRTC 96-125
Black Point (Saskatchewan) - 951774900
Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation à Black Point d'une entreprise de distribution de radiocommunication constituée de deux émetteurs de télévision de faible puissance.
La requérante correspond à la définition d'une administration municipale, telle que stipulée à l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) (les Instructions). Le Conseil est convaincu que toutes les exigences énoncées à l'article 4 des Instructions ont été respectées et il attribuera donc, sous réserve des exigences de la présente décision, une licence expirant le 31 août 2001. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Cette entreprise distribuera, sous forme non codée, les services de programmation de The Sports Network (TSN) et de l'Allarcom Pay Television Limited (SuperChannel), reçus par satellite, aux canaux 4 et 6 respectivement, et avec une puissance d'émission de 10 watts.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise sont terminés et que celle-ci peut être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à commencer l'exploitation.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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