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Décision
CRTC 96-108
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Ottawa, le 12 avril 1996
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Roger Plourde, au nom d'une société devant être constituée
Manseau (Québec) - 952310100
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Nouvelle entreprise de distribution par câble
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À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil approuve la demande de licence présentée par Roger Plourde, au nom d'une société devant être constituée, visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble en vue de desservir Manseau et attribuera, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, une licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) expirant le 31 août 1999. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
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Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
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À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
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Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de classe 2 de moins de 2 000 abonnés, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 24,95 $.
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La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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