ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-103

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Décision 
CRTC 96-103

Ottawa, le 12 avril 1996
Craig Broadcast Systems Inc.
Regina (Saskatchewan) - 952627800
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKCK Regina, propriété de la Western World Communications Limited Partnership, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
La Craig Broadcast Systems Inc. (la Craig) est propriétaire de CKIT-FM Regina et à la suite de la présente transaction sera propriétaire d'entreprises AM/FM conjointes à Regina.
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Craig, expirant le 31 août 2002, soit la date d'expiration de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La transaction s'élève à 625 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Le Conseil observe que CKCK a été déficitaire pendant les trois années précédant la date de la présentation de la demande en instance. Par conséquent, le Conseil estime que la demande satisfait aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé "Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion". Le Conseil observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien de CKCK à titre de service radiophonique local viable à Regina. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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