ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 95-18

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Décision Télécom

Ottawa, le 24 août 1995
Décision Télécom CRTC 95-18
UNITEL COMMUNICATIONS INC. - MÉTHODES DE COMPTABILISATION ET DE DÉCLARATION DE LA CONTRIBUTION
I REQUÊTE DE LA BC TEL
Par lettre du 14 novembre 1994, la BC TEL a déposé une requête concernant les méthodes de comptabilisation et de déclaration d'Unitel Communications Inc. (Unitel) pour ce qui est de la contribution à payer au titre des circuits transfrontaliers. La BC TEL a déclaré qu'au cours de son examen des niveaux de contribution payés par Unitel, elle a constaté qu'Unitel a apparemment tenu deux jeux de livres pour les mois de décembre 1993 et de janvier, février et mars 1994. De plus, la BC TEL a allégué qu'Unitel lui a présenté des registres déclarant en moins la quantité de ses circuits transfrontaliers.
La BC TEL a demandé au Conseil d'enquêter sur les méthodes de comptabilisation et de déclaration d'Unitel et, s'il le juge bon, d'ordonner une vérification indépendante des registres d'Unitel relatifs à la contribution et une vérification technique des installations transfrontalières d'Unitel afin d'établir si, oui ou non, les obligations d'Unitel relatives à la contribution ont fait l'objet de déclarations exactes.
II POSITIONS DES PARTIES
Dans une lettre en date du 14 décembre 1994, Unitel a soutenu qu'elle a agi de bonne foi dans toutes ses transactions relatives au trafic transfrontalier et à la contribution afférente.
Unitel a déclaré que, par suite de la requête de la BC TEL, elle a procédé à une enquête interne approfondie de ses méthodes de déclaration du nombre de circuits transfrontaliers et des montants de contribution à payer dans le territoire de la BC TEL d'octobre 1993 à mai 1994. L'enquête d'Unitel a confirmé que tous les rapports correspondent parfaitement, à l'exception de la période de quatre mois de décembre 1993 à mars 1994, où on a constaté un écart de 102 332 $ en contribution à payer. Unitel a déclaré qu'elle a versé cette somme à la BC TEL.
Unitel a déclaré que, d'après son enquête, l'erreur est attribuable à quelques employés responsables de l'administration de la contribution au titre des circuits transfrontaliers, qui ont agi sans l'autorisation et à l'insu de la haute direction. Unitel a déclaré qu'elle a établi de nouvelles méthodes pour vérifier les rapports relatifs aux circuits transfrontaliers, avant de les présenter à la compagnie de téléphone.
Unitel a déclaré que, compte tenu de l'écart constaté dans la contribution à payer à la BC TEL, elle a aussi procédé à une enquête concernant la contribution à payer au titre des circuits transfrontaliers dans le territoire de Bell Canada (Bell), pour la période d'octobre 1993 à mai 1994. Unitel a indiqué que son enquête a révélé que tous les rapports correspondent parfaitement, à l'exception de la même période de quatre mois de décembre 1993 à mars 1994. Elle a déclaré qu'elle devait 210 586 $ à Bell et qu'elle lui a acheminé cette somme. Unitel a ajouté qu'elle a également pris des mesures particulières, identiques à celles qu'elle a adoptées pour la BC TEL, afin de prévenir tout écart dans l'avenir. Unitel a déclaré qu'il n'y a plus d'écarts et que ces derniers ne se sont produits que dans le cas de la contribution au titre des circuits transfrontaliers pour la période de décembre 1993 à mars 1994 dans les territoires de la BC TEL et de Bell.
Unitel a demandé au Conseil de rejeter la demande de la BC TEL relative à une enquête sur ses méthodes de comptabilisation et de déclaration et de juger qu'une vérification technique de ses installations transfrontalières n'est ni justifiée ni nécessaire.
Dans sa réplique du 21 décembre 1994, la BC TEL a fait remarquer qu'Unitel n'a pas manifesté l'intention de payer le supplément de retard applicable aux sommes susmentionnées (Unitel a par la suite remis ces sommes).
La BC TEL a déclaré que, de par sa nature, la structure de déclaration que le Conseil a établie pour la contribution au titre des circuits transfrontaliers fait appel à la bonne foi de toutes les parties. Elle a fait valoir que, dans les circonstances actuelles, il lui est impossible d'accepter, au pied de la lettre, les assurances d'Unitel que le problème existe uniquement à l'égard des quatre mois cernés par la BC TEL ou qu'il n'y aura pas récidive.
La BC TEL a fait remarquer qu'Unitel n'a pas fourni de détail concernant les mesures qu'elle a prises pour examiner les faits présentés par la BC TEL ni indiqué comment cette situation a pu se produire et durer longtemps. La BC TEL a déclaré qu'Unitel n'a pas expliqué pourquoi ces comptes "falsifiés" ont commencé à être dressés en décembre 1993 où ont cessé de l'être après mars 1994. De plus, la BC TEL a fait valoir qu'Unitel n'a pas fourni d'information qui aiderait la BC TEL et le Conseil à évaluer si les méthodes actuelles d'Unitel sont suffisantes pour prévenir toute récidive.
La BC TEL a soutenu que le Conseil devrait enquêter sur les méthodes de comptabilisation et de déclaration d'Unitel, y compris une vérification indépendante des registres d'Unitel. Elle a fait valoir qu'Unitel devrait également présenter une description des mesures d'exécution et des sanctions mises en place pour faire comprendre la gravité de cette question à ses employés.
III PROCESSUS DE DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Le 16 février 1995, le Conseil a adressé huit demandes de renseignements à Unitel. Dans ses réponses, Unitel a déclaré qu'outre les incidents susmentionnés, elle a déclaré en moins et sous-payé près de cinq millions de dollars à l'AGT Limited (l'AGT), à la BC TEL, à Bell et à Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe). Elle a ajouté qu'elle s'est montrée trop agressive dans son interprétation des règles relatives aux frais de contribution et que certains sous-payés sont attribuables à des erreurs de calcul. Unitel a répété qu'elle a mis des politiques en place pour corriger ses méthodes, notamment une vérification de tous les rapports de contribution par le service de vérification interne d'Unitel, l'établissement d'un cycle annuel de vérifications financières et techniques approfondies distinctes des frais de contribution et des circuits interurbains et la tenue de séances internes avec les employés pour leur rappeler les méthodes de déclaration appropriées et les conséquences de fausses présentations. Unitel a déclaré qu'elle fournirait des vérifications supplémentaires, si le Conseil le lui ordonnait.
Dans des observations en date du 13 avril 1995, la BC TEL a déclaré que les mesures qu'Unitel a prises pour faire comprendre la gravité de cette question à ses employés, selon la description donnée, sont généralement appropriées. Toutefois, elle a fait valoir que les graves problèmes internes que les réponses d'Unitel aux demandes de renseignements ont révélés prouvent de manière écrasante qu'une tierce partie doit procéder à une vérification indépendante approfondie des activités d'Unitel. La BC TEL estime que, compte tenu des graves problèmes de contrôle interne qui ressortent des réponses d'Unitel, il faudrait au minimum, du moins à brève échéance, que les déclarations d'Unitel au titre de la contribution soient étayées par un affidavit. Toutefois, la BC TEL a fait valoir que seules une vérification indépendante complète et la prescription ultérieure de mesures de contrôle adéquates peuvent rétablir la confiance dans le système de déclaration en question.
La BC TEL a fait valoir qu'il ne semble pas qu'Unitel dispose des mesures de contrôle interne qui lui permettraient de cerner les erreurs le cas échéant ou de prendre des mesures pour corriger ces erreurs, une fois décelées, sauf à l'insistance de tierces parties.
Dans des observations en date du 18 avril 1995, Bell a fait valoir que les méthodes de déclaration de la contribution d'Unitel n'ont pas été assujetties à des procédures d'examen ou de vérification adéquates pour garantir leur conformité avec le régime de contribution. Bell a déclaré que l'ampleur des écarts dans les paiements, plus de 5,2 millions de dollars révélés jusqu'ici, contraste nettement avec les assurances répétées d'Unitel que les règles relatives à la contribution sont correctement appliquées.
Bell a fait valoir que, pour rétablir l'intégrité du régime de contribution actuel, un tiers indépendant devrait procéder à une rigoureuse vérification des mesures de contrôle de gestion interne qu'Unitel a récemment mises en place à cet égard. Bell a aussi déclaré que les rapports qu'Unitel lui présentent sont irréguliers et renferment trop peu de détails pour lui permettre d'étayer et de valider sa facture à Unitel. Bell a fait valoir que, compte tenu de la réticence constante d'Unitel à aborder cette question avec elle, le Conseil devrait ordonner à Unitel de fournir des rapports mensuels détaillés qui justifient parfaitement la base de ses paiements de contribution. Bell a déclaré qu'elle est disposée à rencontrer des employés d'Unitel pour discuter de ces exigences.
IV CONCLUSIONS
Le Conseil note que, d'après les renseignements qu'Unitel a présentés dans la présente instance, la compagnie aurait versé jusqu'ici 6,24 millions de dollars en contribution déclarée en moins, en taxe sur les produits et services et en suppléments de retard à l'AGT, à la BC TEL, à Bell et à Téléglobe.
Selon le Conseil, le mécanisme de déclaration mensuelle de la contribution fait appel à la bonne foi de toutes les parties, pour être efficace. Dans les circonstances, le Conseil estime que des vérifications financières et techniques indépendantes s'imposent pour rétablir l'intégrité des méthodes de déclaration de la contribution d'Unitel.
Par conséquent, le Conseil ordonne à Unitel de lui présenter pour fins d'approbation, au plus tard le 25 septembre 1995, un plan complet de vérification tel que le Conseil le lui a demandé dans les questions 4 et 5 de ses demandes de renseignements du 16 février 1995 à Unitel et d'en signifier copie à l'AGT, à Bell, à la BC TEL et à Téléglobe (les compagnies). Ce plan doit inclure ce qui suit :
(1) une description détaillée de toutes les activités devant être menées; la vérification devrait confirmer que toutes les méthodes correctives sont actuellement en place et qu'on peut se fier au système dans l'avenir;
(2) un projet d'échéancier d'achèvement de chaque activité cernée;
(3) la date proposée d'achèvement du rapport définitif; et
(4) la nomination d'un vérificateur externe indépendant, autre que le vérificateur externe actuel d'Unitel, chargé de la vérification financière, et la nomination d'un ingénieur indépendant chargé de la vérification technique des capacités installées, en service et de réserve sur les routes cernées dans la vérification financière.
Plus précisément, les vérifications doivent porter sur ce qui suit :
(1) les mécanismes de déclaration en place pour contrôler les installations qui commandent une contribution et celles qui en sont exemptées;
(2) les méthodes utilisées pour vérifier et déclarer, sur une base mensuelle, toutes les installations transfrontalières qu'Unitel possède ou loue, y compris les installations inutilisées;
(3) tous les cas relevés dans la présente instance où des erreurs se sont produites, y compris les calculs détaillés des erreurs de contribution, avec renseignements techniques et financiers à l'appui;
(4) les méthodes financières d'Unitel concernant le calcul, la déclaration et le paiement de la contribution; et
(5) le degré de détail à fournir aux compagnies et à toutes les autres entreprises auxquelles Unitel verse une contribution, compte tenu de leur besoin de facturer et de vérifier, dans toute la mesure du possible, l'exactitude des intrants de cette facturation.
Les compagnies pourront déposer auprès du Conseil des observations sur le plan de vérification d'Unitel et elles devront en signifier copie à Unitel, dans les 15 jours suivant la réception de ce plan. Unitel pourra déposer une réplique aux observations des compagnies et elle devra en signifier copie à ces dernières, dans les 15 jours suivant leur réception.
Une fois que les vérifications auront été achevées conformément au plan que le Conseil aura approuvé, Unitel devra présenter des rapports de vérification au Conseil et en signifier copie aux compagnies. Ces dernières pourront déposer auprès du Conseil des observations sur les rapports, dans les 30 jours suivant la réception de ces rapports, et elles devront en signifier copie à Unitel. Unitel pourra déposer sa réplique dans les 15 jours suivant la réception des observations des compagnies.
Quand le Conseil aura examiné les résultats de la vérification et les observations des compagnies et d'Unitel, il établira si d'autres mesures s'imposent.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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