ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-45

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Avis public Télécom

Ottawa, le 13 octobre 1995
Avis public Télécom CRTC 95-45
DÉPÔTS TARIFAIRES RELATIFS À DES PROMOTIONS EN FAVEUR DE SERVICES INTERURBAINS CONCURRENTIELS
Par lettre du 15 septembre 1995, Sprint Canada Inc. (Sprint) a demandé au Conseil de réexaminer le traitement qu'il accorde aux projets de révisions tarifaires relatives à des campagnes de promotion que déposent le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) ou ses compagnies membres.
Sprint ainsi qu'un certain nombre d'autres fournisseurs de services interurbains ont, dans le passé, soutenu que les campagnes de promotion de Stentor sont offertes si souvent et sont d'une telle durée cumulative qu'il devient impossible d'établir si elles sont anticoncurrentielles, particulièrement si l'on tient compte du fait qu'il n'est pas nécessaire de déposer un test d'imputation à leur appui.
Par lettre du 25 septembre 1995, le Conseil a demandé à Stentor, à Bell Canada (Bell) et à l'AGT Limited (l'AGT) de répliquer aux observations de Sprint, plus précisément pour ce qui est de l'avis de modification tarifaire 674 de l'AGT, de l'avis de modification tarifaire 5561 de Bell et des avis de modification tarifaire 193 et 196 de Stentor, qui ont tous trait à des campagnes de promotion proposées par les compagnies pour leurs services interurbains concurrentiels.
En outre, le Conseil a demandé à l'AGT, à Bell et à Stentor de lui exposer leurs points de vue, avec motifs à l'appui, sur l'élaboration de critères qui serviraient à établir les promotions légitimes. Plus particulièrement, il a été demandé à Stentor et aux compagnies de se pencher, à tous le moins, sur les paramètres ci-après :
a) la durée totale, y compris les prolongations;
b) l'intervalle minimum permis entre des promotions identiques, sous réserve de l'adoption du critère en a);
c) la taille du marché cible;
d) si la promotion est une réaction concurrentielle à un programme identique d'un concurrent;
e) le nombre de promotions qui peuvent être simultanément offertes dans un segment du marché en particulier; et
f) le nombre ou la durée totale des promotions qui peuvent être offertes au cours d'une année donnée dans un segment du marché en particulier.
Le 25 septembre 1995, Sprint a demandé au Conseil d'amorcer une instance publique afin que les parties intéressées puissent participer à son examen des questions relatives aux campagnes de promotion. Par lettres du 28 septembre 1995, l'AGT, Bell et Stentor ont répliqué aux observations que Sprint a formulées dans sa lettre du 15 septembre 1995 et elles ont indiqué qu'elles répondraient à la demande d'observations supplémentaires du Conseil au plus tard le 25 octobre 1995.
Le Conseil sollicite des observations sur l'élaboration de critères qui serviraient à établir les promotions légitimes.
Procédure
1. L'AGT, la BC TEL, Bell, The Island Telephone Company Limited, le Manitoba Telephone System, la Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited, la Newfoundland Telephone Company Limited et Stentor (les compagnies de Stentor) sont désignés parties à cette instance.
2. Les compagnies de Stentor (ou Stentor en leur nom) doivent déposer des observations concernant, à tout le moins, les critères ci-dessus, au plus tard le 25 octobre 1995. On pourra obtenir des copies de leurs mémoires à cette date en s'adressant directement à Mme Catherine R. Cooper, Directrice - Tarifs, Centre de ressources Stentor Inc., Centre de contrôle et de distribution des documents, 22e étage, 160, rue Elgin, Ottawa (Ontario), K1G 3J4, télécopieur : (613) 781-3514.
3. Les personnes qui désirent formuler des observations sur les réponses des compagnies à la lettre du 25 septembre 1995 du Conseil (les intervenants) peuvent le faire par écrit auprès de M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : (819) 953-0795, au plus tard le 15 novembre 1995. Des copies de ces observations doivent être signifiées aux compagnies de Stentor (ou à Stentor en leur nom) à l'adresse ci-dessus, au plus tard à la même date.
4. Les compagnies de Stentor (ou Stentor en leur nom) peuvent déposer une réplique aux observations et elles doivent en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 27 novembre 1995.
5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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