ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1995-7
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Avis public |
Ottawa, le 19 janvier 1995
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Avis public CRTC 1995-7
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PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA TÉLÉDISTRIBUTION
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La présente modification assurerait que l'article 23 du Règlement ne s'appliquerait plus à compter du 1er septembre 1997.
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Dans la décision CRTC 95-20 en date d'aujourd'hui, le Conseil a indiqué qu'il entamerait un processus public visant à modifier l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) de manière qu'à compter du 1er septembre 1997, l'article 23 ne s'applique plus.
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L'article 23 a servi à promouvoir les services de programmation canadiens en exigeant que les télédistributeurs assujettis à la partie III et distribuant des services par satellite distribuent également au moins un des signaux de télévision canadiens conventionnels de la Cancom. Toutefois, depuis l'adoption de l'article 23, le Conseil a modifié le Règlement de manière à exiger que tous les télédistributeurs assujettis à la partie III, de même que les entreprises de classe 2 comptant moins de 2 000 abonnés et utilisant plus de 12 canaux, distribuent surtout des services de programmation canadiens. À son avis, la règle de prépondérance permet d'atteindre l'objectif visant à favoriser la distribution de services de programmation canadiens par des petites entreprises de télédistribution.
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En outre, la Cancom s'est vu attribuer une licence à une époque où les services spécialisés ou de télévision payante canadiens n'avaient pas encore fait leur apparition. Le Conseil fait remarquer qu'il existe maintenant beaucoup plus de services de télévision canadiens disponibles par satellite, y compris les 10 nouveaux services facultatifs du satellite au câble canadiens autorisés en juin 1994.
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Le libellé du projet de modification est donné intégralement en annexe au présent avis. Les parties intéressées désirant formuler des observations au sujet du projet de modification doivent le faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A ON2, au plus tard le vendredi 21 avril 1995. Même s'il ne donnera pas d'accusé de réception, le Conseil inclura les observations dans l'instance publique et il en tiendra compte.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
À NOTER QUE L'ANNEXE N'EST PAS JOINTE À CET AVIS DANS LE DTR.
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