ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-888

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 10 août 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-888
RELATIVEMENT à une requête présentée par l'AGT Limited (l'AGT) en vertu de l'avis de modification tarifaire 635 du 7 juillet 1995, en vue de faire approuver des révisions à l'article 365, Services de base, de son Tarif général et au Tarif CRTC 18005, Limites des secteurs à tarif de base.
ATTENDU QUE l'AGT propose que ses cartes des secteurs à tarif de base (STB) et des secteurs à tarif de base insulaire (STBI) ne soient plus déposées auprès du Conseil et que, par conséquent, le Tarif CRTC 18005, Limites des STB, soit retiré;
ATTENDU QUE la compagnie a déclaré qu'elle continuera à produire et à tenir des cartes qui délimitent ses STB et ses STBI;
ATTENDU QUE la compagnie a ajouté que les cartes continueront d'être accessibles au Conseil, sur demande;
ATTENDU QUE la compagnie a aussi déclaré que ses abonnés continueront de pouvoir consulter ces cartes dans ses bureaux de ventes;
ATTENDU QUE le Conseil note que l'article 365 du Tarif général contient les modalités en vertu desquelles l'AGT fournira à ses abonnés une copie de chacun de ses tarifs ou de parties de ces tarifs;
ATTENDU QUE le Conseil note que l'alinéa 365.2.4 du Tarif général porte que [TRADUCTION] "Sur demande d'un abonné, l'AGT lui fournira sans frais une copie des pages individuelles du Tarif, jusqu'à concurrence de dix (10) pages. Les dix (10) pages peuvent provenir d'un ou plusieurs des tarifs, tel qu'il est mentionné au paragraphe 365.3."; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que la compagnie doit continuer à fournir sans frais aux abonnés, sur demande, des copies des cartes de leurs STB ou STBI, jusqu'à concurrence de 10 pages -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. La proposition de la compagnie de supprimer le Tarif CRTC 18005, Limites des STB, est approuvée.
2. La révision que la compagnie a proposée au paragraphe 365.3 de son Tarif général est approuvée.
3. La compagnie doit, dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance, déposer des révisions au paragraphe 365.2 de son Tarif général de manière à indiquer que les abonnés peuvent, sur demande, obtenir sans frais des copies des cartes de leurs STB ou STBI, jusqu'à concurrence de 10 pages.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :