ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-628

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 30 mai 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-628
RELATIVEMENT à une requête présentée par le STN Inc. (le STN) en date du 2
mai 1995, en vue d'être exempté des frais de contribution pour descircuits transfrontaliers obtenus d'Unitel Communications Inc. et utilisésà des fins d'administration et de transmission de données et commecircuits réservés, ainsi que pour une largeur de bande inutilisée.
ATTENDU QUE le STN a demandé l'approbation provisoire sur une base
expéditive des exemptions de frais de contribution demandées,
rétroactivement à la date de l'installation;
ATTENDU QUE, pour ce qui est des circuits réservés, le STN a déclaré que
deux installations DS-1 sont réservées à NetXchange Corporation et que ces
installations ont fait l'objet d'une requête en exemption de frais de
contribution présentée antérieurement par NetXchange Corporation et
approuvée de manière définitive dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-816;
ATTENDU QUE le STN a aussi déclaré que la International Telecommunications
Services Inc. (la ITS) loue un circuit DS-1 et que ce circuit
transfrontalier sert exclusivement au trafic de transit international;
ATTENDU QUE le STN a déclaré que, même si ce DS-1 est inclus dans le DS-3
Toronto-Buffalo aux fins de facturation, il évite le commutateur du STN et
est raccordé à l'emplacement de la ITS.
ATTENDU QUE le STN a déclaré que le vérificateur n'a pas vérifié
physiquement ce circuit, mais que le STN a joint à sa requête un affidavit
du client attestant l'utilisation de ce circuit aux fins du trafic de
transit international;
ATTENDU QUE le STN a fait remarquer que les circuits de données en cause
sont les voies de signalisation entre le commutateur de Toronto du STN,
d'autres commutateurs et les points de transfert de signaux et qu'ils sont
affectés exclusivement à des fins de signalisation;
ATTENDU QUE le STN a fait valoir que les dossiers de configuration DMS-250
confirment que les circuits en cause étaient, en mars 1995, des voies de
signalisation;
ATTENDU QUE le STN a déclaré que la classification largeur de bande inutilisée vise des circuits dans la route de transmission vocale d'utilisation conjointe qui ne sont pas exigés pour acheminer du trafic, ainsi que des installations DS-1 de réserve disponibles, mais non configurées, pour acheminer du trafic au cours du mois en question;
ATTENDU QUE le Conseil a, dans le passé, accordé une exemption pour des
circuits administratifs rétroactivement à la date de l'installation,
pourvu que les quantités soient raisonnables;
ATTENDU QUE le Conseil note que le nombre de circuits administratifs du
STN dont il est rendu compte pour chaque mois varie sensiblement au cours de la période de 15 mois allant de janvier 1994 à mars 1995 sur la route Toronto-Buffalo;
ATTENDU QUE le Conseil note également que le STN n'a pas joint à sa
requête des tableaux de circuits pour la route Toronto-Buffalo qui
indiqueraient les quantités pour la période du 14 juin 1993 (date alléguée de l'installation) au 1er janvier 1994;
ATTENDU QUE le Conseil note que, conformément à la décision Télécom CRTC
93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemptions de frais de
contribution, une exemption peut être accordée provisoirement dans les cas où il est prouvé, sur une base prima facie, qu'elle est justifiée;
ATTENDU QUE le Conseil est incapable d'établir si les quantités de
circuits administratifs sont raisonnables, d'après la preuve;
ATTENDU QUE, pour ce qui est des circuits pour le trafic réservé et de
données, ainsi que pour la largeur de bande inutilisée, le Conseil note
que le STN n'a fourni, dans sa requête, aucune preuve justifiant une
exemption de frais de contribution pour la période entre la date de
l'installation et la date de la requête, soit une période maximale
rétroactive de deux ans;
ATTENDU QUE le Conseil note que la vérification technique est censée
portée sur une configuration vieille d'environ deux ans;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le STN a correctement classé les voies
de signalisation comme des voies de données; et
ATTENDU QUE le Conseil juge que le STN a fourni une preuve prima facie
justifiant une exemption pour les circuits réservés et de données et la
largeur de bande inutilisée sur une base proactive à partir de la date de la requête -
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Pour les circuits réservés et de transmission de données, ainsi que la largeur de bande inutilisée, l'approbation provisoire est accordée à
compter de la date de la requête.
2. Pour ce qui est de toutes les autres configurations, l'approbation
provisoire est rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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