ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 95-559
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 11 mai 1995
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Ordonnance Télécom CRTC 95-559
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RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5466 du 31 mars 1995, en vue de faire approuver des révisions tarifaires relatives à la fourniture du câblage intérieur du service monoligne d'affaires et de résidence.
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ATTENDU QUE Bell a proposé de transférer aux abonnés la responsabilité de l'installation, du réaménagement, de l'ajout, du déplacement, de la réparation et de la maintenance du câblage intérieur au delà du point de démarcation chez l'abonné, sauf dans le cas des abonnés du service de ligne à deux et à quatre abonnés et des abonnés dont les raccordements téléphoniques sont encore fixes;
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ATTENDU QUE ces abonnés exemptés continueraient d'être assujettis au régime actuel pour l'installation et la maintenance du câblage intérieur;
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ATTENDU QUE ces exceptions disparaîtraient quand des abonnés de ligne partagée pourraient posséder leurs propres téléphones et, dans le cas des abonnés dont les raccordements téléphoniques sont fixes, lorsque ces raccordements seraient convertis en prises;
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ATTENDU QUE Bell a déclaré que ses propositions font suite aux démarches que le Conseil a suggérées dans la décision Télécom CRTC 94-2 du 2 février 1994 intitulée BC TEL et Bell Canada - Transfert du câblage intérieur aux propriétaires des lieux et introduction du service AssureFil (la décision 94-2);
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ATTENDU QUE Bell a proposé que l'entrée en vigueur se fasse neuf mois après la date de l'approbation et qu'elle a déclaré qu'un guide de câblage serait disponible au plus tard à la date d'entrée en vigueur des propositions;
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ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que, dans la décision 94-2, il a donné deux exemples de solutions de rechange acceptables pour le câblage intérieur, dont l'une prévoyait le transfert de la responsabilité de l'installation et de la maintenance du câblage intérieur aux abonnés autres que ceux du service de ligne partagée et autres que ceux dont les raccordements sont fixes et prévoyait en outre la fourniture de services d'installation et de maintenance du câblage intérieur à des tarifs compensatoires par les compagnies de téléphone;
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ATTENDU QU'ainsi, les abonnés pourraient obtenir des services d'installation et de maintenance du câblage intérieur de Bell ou d'autres fournisseurs ou pourraient le faire eux-mêmes;
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ATTENDU QUE, dans le contexte de l'instance en cours, le Conseil a reçu plusieurs lettres d'opposition aux propositions de Bell, voulant que Bell ne doive pas être autorisée à facturer un service qui n'est pas facturé à l'heure actuelle, en particulier du fait que seule Bell le fournit;
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ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer, comme il l'a fait dans la décision 94-2, que ces propositions permettraient l'entrée en concurrence dans les marchés des services d'installation et de maintenance/réparation du câblage intérieur;
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ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que, dans sa requête en instance, Bell a proposé des tarifs correspondant aux taux tarifés qui s'appliquaient à des services semblables liés au câblage intérieur du service multiligne avant que ces tarifs soient retirés conformément à la directive que le Conseil a donnée dans la décision Télécom CRTC
94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, relativement à sa décision de s'abstenir de réglementer certains aspects de la fourniture de l'équipement terminal; |
ATTENDU QUE, d'après le dossier de l'instance, le Conseil estime que les propositions de la compagnie sont appropriées, sauf pour ce qui est de la date de disponibilité du guide de câblage qui, de l'avis du Conseil, devrait être disponible au moins six mois avant la date de mise en oeuvre des propositions;
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ATTENDU QUE, comme dans le cas de la BC TEL, le Conseil estime que les communications aux abonnés doivent aussi être données au moins six mois avant la date de mise en oeuvre des propositions, décrire le nouveau régime (y compris la date d'entrée en vigueur) et le guide de câblage et informer les abonnés de la manière dont ils peuvent obtenir ce guide; et
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ATTENDU QUE le Conseil prend note de l'engagement que Bell a pris de lui présenter pour fins d'approbation un projet de plan de communications aux abonnés dans le mois suivant la date d'approbation de la présente requête -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. La requête est approuvée à compter du 1er février 1996.
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2. Bell doit déposer un plan de communications aux abonnés dans le mois suivant la date de la présente ordonnance.
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3. Les communications aux abonnés, tel qu'il est décrit ci-dessus, doivent être données au plus tard le 1er août 1995 et le guide de câblage doit être disponible au plus tard à cette même date.
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4. Tous les services liés au câblage intérieur commandés avant le 1er février 1996 doivent être fournis aux tarifs approuvés actuels.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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