ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-534

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 2 mai 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-534
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5440 du 23 février 1995, en vue de faire approuver des révisions tarifaires applicables aux fournisseurs de services interurbains concurrents (FSIC) qui n'ont pas négocié d'entente de partage des revenus avec une compagnie de téléphone indépendante en particulier, afin de redistribuer aux FSIC les frais de partage se rattachant aux appels entre un FSIC et une compagnie indépendante qui utilise les installations de Bell.
ATTENDU QUE Bell a proposé de faire payer au FSIC concerné des frais équivalant à 125 % des frais de partage par minute spécifiés dans les ententes de Bell avec l'Ontario Telephone Association (l'OTA) et l'Association des compagnies de téléphone du Québec (l'ACTQ) pour chaque appel traité pour un FSIC;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que les 25 % supplémentaires dédommageront la compagnie pour les dépenses au titre de la perception et des mauvaises créances engagées par suite du processus d'intégration;
ATTENDU QU'en outre, Bell a proposé d'appliquer les frais se rattachant à la facturation intégrée spécifiée à l'article G-220(a)(1) de CRTC 7396, Tarif des montages spéciaux, à chaque facture qu'elle envoie à chaque FSIC;
ATTENDU QUE le Conseil a reçu des observations de l'OTA, par lettre du 17 mars 1995, et de l'ACC Long Distance Ltd. (l'ACC), par lettre du 21 mars 1995;
ATTENDU QUE Bell a présenté sa réplique par lettre du 4 avril 1995;
ATTENDU QUE l'ACC a fait remarquer que le montant des revenus partagés mentionné par Bell est le Tarif d'accès des entreprises (le TAE) de l'OTA et de l'ACTQ qui comprend des composantes pour la contribution ainsi que pour la commutation et le regroupement;
ATTENDU QUE l'ACC a fait valoir, entre autres choses, que les révisions tarifaires proposées par Bell feraient en sorte que l'ACC se verrait imposer non seulement les frais du TAE de Bell, mais également ceux du TAE de l'OTA ou de l'ACTQ;
ATTENDU QUE Bell a fait remarquer qu'un FSIC ne peut acheminer de trafic dans les territoires des compagnies indépendantes utilisant les installations d'interconnexion de Bell qu'au moyen d'arrangements d'accès côté réseau aux centres de commutation de transit;
ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que de tels raccordements côté réseau seraient assujettis aux tarifs de commutation et de regroupement et de contribution de la compagnie et valoir que l'applicabilité de ces frais au trafic de FSIC acheminé dans le territoire d'une compagnie indépendante convient tout à fait, étant donné qu'un tel trafic est acheminé par les installations de raccordement et de jonction de la compagnie;
ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'étant donné que les installations de deux entreprises distinctes, avec deux réseaux distincts et des structures de coûts afférentes, sont utilisées pour acheminer le trafic du FSIC, il convient que les coûts engagés par les deux parties soient recouvrés;
ATTENDU QUE, selon Bell, il convient également que les frais de contribution de Bell et des compagnies indépendantes soient imposés;
ATTENDU QUE le Conseil estime approprié que les frais du TAE de Bell et des compagnies indépendantes, autres que les frais de contribution, s'appliquent au trafic en question, étant donné que ces frais se rattachent à l'utilisation des installations et des services et que les installations et services de Bell et des compagnies indépendantes servent à l'acheminement des appels;
ATTENDU QUE le Conseil estime toutefois que le fait d'imposer des frais de contribution de Bell et des compagnies indépendantes pour ce trafic ne serait pas approprié et qu'idéalement, seuls les frais de contribution des compagnies indépendantes devraient être perçus auprès des FSIC en vertu d'arrangements de facturation intégrée;
ATTENDU QU'étant donné que les frais de contribution de Bell sont appliqués aux FSIC par circuit plutôt que par minute et que ces circuits sont utilisés par les FSIC pour acheminer le trafic d'arrivée et de départ dans toutes les régions desservies par le centre de commutation de Bell, et non dans les territoires des compagnies indépendantes uniquement, la seule façon d'empêcher la perception de la contribution de Bell et celle des compagnies indépendantes à la fois est que Bell continue d'imposer ses frais par circuit, mais qu'elle ne perçoive des FSIC, en vertu d'arrangements de facturation intégrée, que la différence entre le TAE par minute d'une compagnie indépendante et la contribution par minute de Bell sur laquelle sont fondés les frais par circuit imposés aux FSIC par Bell;
ATTENDU QUE l'ACC a soutenu que, même si les frais imposés aux FSIC pouvaient être considérés comme raisonnables dans le cas de ces appels, ils ne devraient pas comprendre le supplément de 25 % proposé par Bell;
ATTENDU QUE l'ACC estime que le supplément de 25 % est arbitraire et déraisonnable;
ATTENDU QUE Bell a soutenu que le supplément de 25 % est un montant raisonnable pour tenir compte des mauvaises créances dans l'éventualité où des FSIC manqueraient à leurs engagements;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le supplément de 25 % n'a pas fait l'objet d'une justification satisfaisante;
ATTENDU QUE l'OTA a fait valoir, entre autres choses, qu'il pourrait être prématuré de se pencher sur la question de la facturation intégrée de la contribution du fait que les questions relatives à la contribution et aux tarifs d'accès des entreprises doivent être traitées dans le cadre d'autres instances en cours;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir qu'un examen des questions connexes ne devrait pas retarder l'approbation de l'avis de modification tarifaire 5440 et déclaré que, d'ici à ce que l'approbation soit accordée, la compagnie paiera les frais de partage des FSIC sans être dédommagée;
ATTENDU QUE Bell a soutenu que cette situation est injuste et qu'il faut trouver une solution;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'une décision relative à l'avis de modification tarifaire 5440 ne devrait pas attendre l'issue d'une instance; et
ATTENDU QU'à cet égard, le Conseil estime qu'un arrangement de facturation intégrée correctement structuré est conforme au régime actuel du TAE des compagnies indépendantes et que, dans l'éventualité où un nouveau régime résulterait de décisions ultérieures, toute modification nécessaire aux arrangements de facturation intégrée pourrait être apportée à ce moment -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. L'avis de modification tarifaire 5440 est rejeté.
2. Le Conseil serait disposé à approuver un arrangement de facturation intégrée modifié de manière à exclure le supplément de 25 % et à prévoir, en plus de la perception des frais du TAE de Bell, la facturation intégrée des FSIC pour la différence entre les frais du TAE des compagnies indépendantes et les frais de contribution par minute de Bell sur lesquels sont fondés les frais par circuit imposés aux FSIC par Bell.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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