ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-453

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 12 avril 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-453
RELATIVEMENT à une requête présentée par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), en vertu de l'avis de modification tarifaire 125 du 6 mars 1995, au nom des membres de Stentor réglementés par le gouvernement fédéral, en vue de faire approuver un essai de marché de six mois du programme Primes Services d'affaires.
ATTENDU QUE Stentor a déposé la requête sur une base ex parte;
ATTENDU QU'il n'y a aucuns frais d'abonnement, mais que l'abonné doit s'inscrire au programme Primes Services d'affaires pour pouvoir être admissible aux Primes Services d'affaires;
ATTENDU QUE l'abonné doit atteindre un seuil de revenus déterminant l'admissibilité dans au moins trois catégories de service Stentor admissibles pour pouvoir obtenir des Primes Services d'affaires;
ATTENDU QU'on détermine les Primes Services d'affaires en multipliant un pourcentage des revenus qui dépassent le seuil d'admissibilité minimum de chaque catégorie par le multiplicateur multi-gamme;
ATTENDU QUE le Conseil prend note que la requête comprend les services réseau concurrentiels (CN) et que, par conséquent, elle n'est pas admissible à un examen ex parte;
ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a exprimé ses préoccupations relatives au groupement des éléments du service 800 avec ceux des services CN ou de l'interurbain à rabais avant le règlement des questions entourant l'accès au service 800;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'en ce qui concerne la présente requête, il existe deux cas de groupement d'éléments du service 800 avec ceux des services CN ou de l'interurbain à rabais;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le premier cas de groupement consiste en l'utilisation du multiplicateur multi-gamme qui, toutes choses étant égales par ailleurs, donnerait lieu à des primes totales plus élevées si le client était abonné au service 800 de Stentor;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le deuxième cas de groupement découle de l'exigence voulant que l'abonné atteigne un seuil de revenus admissibles dans au moins trois catégories de services admissibles de Stentor;
ATTENDU QUE le Conseil remarque que, l'une des catégories de services étant le service 800, l'exigence voulant que l'abonné atteigne un seuil de revenus admissibles dans au moins trois catégories de services pourrait faire en sorte qu'un abonné ne serait pas admissible aux Primes Services d'affaires s'il n'était pas abonné au service 800 de Stentor;
ATTENDU QUE le Conseil estime approprié que des essais de marché ou des promotions comportant le groupement d'éléments du service 800 avant le règlement des questions entourant l'accès au service 800 soient assujettis à un critère d'imputation;
ATTENDU QUE le Conseil a également déclaré à maintes reprises qu'avant le règlement des questions entourant l'accès au service 800, les contrats à long terme ne sont pas applicables au service 800;
ATTENDU QUE le Conseil note que, pendant chaque mois de l'essai, les abonnés obtiennent des Primes Services d'affaires qui ne peuvent être dépensées qu'au cours de mois subséquents;
ATTENDU QUE le Conseil note que les Primes Services d'affaires ne peuvent être dépensées que pour le service 800 de Stentor et que, par conséquent, l'essai de marché a sur la concurrence des répercussions semblables à celles d'un contrat à long terme pour un service 800;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'en l'absence d'un règlement des questions entourant l'accès au service 800, le projet d'essai de marché des Primes Services d'affaires donnerait aux membres de Stentor réglementés par le gouvernement fédéral un avantage indu;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que l'essai de marché est nécessaire pour vérifier le degré d'acceptation des Primes Services d'affaires dans le marché, évaluer l'effet de stimulation du réinvestissement des Primes Services d'affaires dans des applications nouvelles et élargies, vérifier un certain nombre de questions d'exploitation et de détails administratifs, mettre à l'épreuve la conception des procédures administratives relatives à la comptabilité et à d'autres questions d'exploitation, sonder la viabilité des concepts de réinvestissement et leur acceptabilité auprès des abonnés et déterminer les attitudes de ces derniers à l'égard des complications d'ordre administratif du programme;
ATTENDU QUE le Conseil estime que, compte tenu de l'objectif de l'essai de marché des Primes Services d'affaires, la portée de l'essai de marché est trop vaste;
ATTENDU QUE le Conseil estime que, si Stentor choisissait de présenter une nouvelle requête relative à l'essai de marché des Primes Services d'affaires, il conviendrait d'en restreindre la portée à 10 abonnés; et
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il conviendrait que les compagnies de téléphone justifient la portée des essais de marché proposés -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées, soumises par Stentor en vertu de l'avis de modification tarifaire 125, sont rejetées.
2. Il est ordonné à chacun des membres de Stentor réglementés par le gouvernement fédéral, aux fins de futurs dépôts concernant un essai de marché :
i) d'indiquer le nombre d'abonnés admissibles à l'essai;
ii) d'indiquer le nombre d'abonnés prévus pour l'essai;
iii) de justifier les prévisions en ii), compte tenu de i);
iv) de justifier le nombre d'abonnés et la portée de l'essai de marché, compte tenu des objectifs de l'essai de marché;
v) de décrire les objectifs de l'essai de marché; et
vi) de justifier l'opinion de la compagnie selon laquelle un essai est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'essai et d'indiquer si les objectifs peuvent être atteints sans essai.
3. Il est ordonné à Stentor de fournir un exemplaire de la requête pour le dossier public de chaque salle d'examen public pertinente dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de la présente ordonnance.
Le Sécretaire général
Allan J. Darling

Date de modification :