ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 95-6

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Décision Télécom
CRTC 95-6

Ottawa, le 27 avril 1995
AGT, NBTEL ET NEWFOUNDLAND TEL - MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
I HISTORIQUE

Le 28 août 1991, Unitel Communications Inc. (Unitel) a déposé une plainte au sujet de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) dénonçant, entre autres choses, qu'il y avait des disparités entre les Règlements généraux de la NBTel, l'AGT Limited (l'AGT), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) (les compagnies) et les Modalités de service (Modalités) établies dans la décision Télécom CRTC 86-7 du 26 mars 1986 intitulée Examen des Règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale, telle que modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 86-593 du 22 septembre 1986 (la décision 86-7). Unitel a demandé que les Modalités de service établies dans la décision 86-7 soient appliquées à ces compagnies et qu'il leur soit enjoint de déposer (1) un projet de tarifs incluant ces Modalités de service ou (2) les arguments à l'encontre de l'adoption des Modalités de service.

En réponse à une directive du Conseil datée du 20 décembre 1991, les compagnies ont déposé des analyses comparatives côte à côte de leurs Règlements généraux respectifs ainsi que les Modalités de service établies dans la décision 86-7.

Le 21 août 1992, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 92-45 (l'avis public 92-45) amorçant une instance visant à examiner les Règlements généraux des compagnies. Il a déclaré qu'après avoir étudié ces mémoires, il publierait, pour fin d'observations complémentaires, les modifications qu'il pourrait proposer aux Règlements généraux de chaque compagnie. Le 15 avril 1994, il a publié l'avis public Télécom CRTC 94-22 (l'avis public 94-22) dans lequel il établissait les Modalités de service proposées pour les compagnies et il sollicitait des observations à leur sujet. En réponse à l'avis public 94-22, Unitel, l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP) et les compagnies lui ont fait parvenir des observations.
Le Conseil fait remarquer que, lorsque l'avis public 94-22 a été publié, la Island Tel et la MT&T avaient déjà adopté la plupart des Modalités de service qu'il avait proposées, les exceptions étant les paragraphes 7 et 22. Le 20 septembre 1994, la Island Tel et la MT&T ont déposé des pages de tarifs révisées incluant les deux paragraphes en question. Le Conseil a approuvé les pages de tarifs, à compter du 1er janvier 1995, dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-1275 du 31 octobre 1994. Par conséquent, dans la décision, le Conseil approuve les Modalités de service de la Newfoundland Tel, de l'AGT et de la NBTel. Les Modalités approuvées sont énoncées intégralement dans les annexes 1, 2 et 3 respectivement, de même que les dispositions tarifaires connexes.
II CONCLUSIONS
A. Généralités
De l'avis du Conseil, l'équilibre entre les droits et les obligations des compagnies et leurs abonnés est aussi important aujourd'hui qu'il l'était lorsque les Modalités de service ont été établies pour la première fois dans la décision 86-7. Toutefois, comme il l'a déclaré dans l'avis public 94-22, le Conseil estime qu'il est inutile d'exiger des compagnies une formulation uniforme de leurs Modalités de service, sous réserve que les droits et obligations de chaque compagnie et de ses abonnés soient établis avec exactitude et qu'ils soient généralement les mêmes pour toutes les compagnies. De l'avis du Conseil, les Modalités de service approuvées dans la présente décision atteignent ces objectifs.
En général, la Newfoundland Tel, l'AGT et la NBTel ont accepté les Modalités de service proposées par le Conseil dans l'avis public 94-22. Les compagnies en désaccord ont suggéré des modifications et fourni des justifications à l'appui. Les modifications qu'elles proposent sont discutées ci-après.
B. Newfoundland Tel
La Newfoundland Tel a proposé des modifications au paragraphe 6 traitant des droits acquis à l'égard des services de ligne à quatre abonnés. Le Conseil juge ces modifications appropriées et il les a incluses dans les Modalités de service de la compagnie, telles qu'elles figurent à l'annexe 1.
C. AGT
1. Paragraphe 11 - Délais de paiement et retards
L'AGT s'oppose à la réintroduction de la notion de risque "anormal" de perte au paragraphe 11.4 pour les cas où la compagnie peut exiger des paiements dans les trois jours. À son avis, cette inclusion n'est justifiée que si le Conseil craint que la compagnie n'agisse pas raisonnablement. Elle s'oppose en outre à ce que soit ajouté à la fin du paragraphe qu'il faudrait qu'il existe une forte probabilité de perte pour qu'elle puisse exiger un paiement immédiat. Elle estime qu'il serait préférable de garantir dans le libellé que la compagnie peut exiger le paiement immédiat dans des cas exceptionnels, soit lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y a une forte probabilité de perte.
Le Conseil juge que la modification proposée par l'AGT n'atteint pas le juste équilibre entre les droits et obligations de la compagnie et de ses abonnés et que ce n'est pas seulement à l'AGT qu'il devrait appartenir de décider si le montant des frais qu'un abonné a accumulés exige un paiement hâtif ou immédiat. Le Conseil conclut donc que le paragraphe devrait demeurer tel que proposé dans l'avis public 94-22.
2. Paragraphe 12 - Dépôts et autres garanties de dépôt
De l'avis de l'AGT, il est inutile d'ajouter des accords particuliers de paiement par un tiers, étant donné que cet aspect est traité au paragraphe 12.3(d), qui permet à l'abonné de proposer une autre garantie qui est raisonnable dans les circonstances. Toutefois, l'AGT a indiqué que si le Conseil juge nécessaire de conserver la référence à un paiement par un tiers, elle préférerait qu'on indique dans le libellé que la solvabilité du tiers doit être établie à la satisfaction de l'AGT.
Le Conseil estime que l'inclusion d'autres garanties connues raisonnables est souhaitable et il fait remarquer que les types de garanties établis dans la décision 86-7 n'ont pas soulevé d'inquiétudes en ce qui concerne le risque accru de montants irrécouvrables. Il juge également que la modification proposée par l'AGT atteint ses objectifs et il l'approuve (voir les paragraphes 12.3(a) et (c)).
3. Paragraphe 15 - Restrictions au droit de l'AGT de suspendre et de résilier le service
Selon l'AGT, le paragraphe 15.4(h) ne devrait pas exiger qu'elle avise l'abonné, dans un délai raisonnable avant de procéder à la suspension du service, que les litiges non réglés avec son représentant peuvent être déférés à un cadre supérieur de la compagnie. Celle-ci a déclaré que les litiges non réglés sont transmis au directeur du représentant du service à la clientèle avec lequel le litige a d'abord été discuté. Le Conseil est d'avis que les abonnés qui sont sur le point de voir leur service suspendu ou résilié devraient pouvoir communiquer avec un cadre supérieur. Il a donc retenu la mention qui est faite à l'égard d'un cadre supérieur.
L'AGT a demandé le rétablissement du paragraphe 15.5(d) qui permet la prise de mesures immédiates pour prévenir l'utilisation de services par des personnes qui n'ont pas l'intention de les payer. Le Conseil estime que le paragraphe conférerait à la compagnie une trop grande latitude pour ce qui est de déterminer quels abonnés n'ont pas l'intention de payer pour un service. Il souligne que d'autres dispositions protègent déjà la compagnie contre des pertes possibles. Il n'a donc pas inclus le paragraphe dans les Modalités de service approuvées.
L'AGT estime que, même si le paragraphe 15.4(d) prévoit la résiliation du service dix jours après la suspension, il ne donne pas à la compagnie le droit de résilier effectivement le service. Elle a donc demandé que le paragraphe 15.10 qu'elle avait initialement proposé soit réintroduit dans les Modalités de service. Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 15.1, tel que proposé dans l'avis public 94-22, prévoit la résiliation automatique du service dix jours après la suspension. De l'avis du Conseil, le paragraphe 15.1 répond efficacement à la préoccupation de l'AGT et il l'a inclus dans les Modalités de service approuvées de la compagnie.
4. Paragraphes 16 et 17 - Annuaires téléphoniques et erreurs ou omissions dans les annuaires téléphoniques
L'AGT a fait valoir que le paragraphe 16.5, qui prévoit que la publication ou la reproduction de ses annuaires ne peut se faire sans son consentement, contredit le fait que l'autorisation à l'égard des annuaires n'appartient qu'à son affiliée, l'AGT Directory Limited. Quant au paragraphe 17.1, qui porte sur la responsabilité pour les dommages découlant d'erreurs ou d'omissions dans les inscriptions dans l'annuaire, l'AGT a soutenu que, comme ses services d'annuaires sont fournis par l'AGT Directory Limited, elle ne peut être tenue responsable de l'exactitude ou de la fourniture des annuaires.
De l'avis du Conseil, les rapports qui existent entre l'AGT et son affiliée, la compagnie d'annuaires, ne diffère pas beaucoup de ceux qui existent entre Bell Canada (Bell) et son affiliée, la Télé-Direct (Publications) Inc. Lorsqu'il a approuvé les Modalités de service de Bell dans la décision 86-7, il a examiné et rejeté des arguments semblables à ceux que l'AGT avance dans la présente instance. En outre, comme l'AGT fournit des renseignements à son affiliée en ce qui concerne les déménagements, les changements, etc., le Conseil estime qu'elle devrait être tenue responsable. Il conserve donc les paragraphes 16.5 et 17.1 dans les Modalités de service de l'AGT.
5. Paragraphe 19 - Confidentialité des renseignements sur l'abonné
L'AGT a fait valoir qu'il faut modifier le paragraphe 19.4(e) afin de tenir compte du fait qu'elle confie maintenant par contrat davantage de services, d'où la plus grande nécessité de permettre l'accès à des renseignements confidentiels. Le Conseil juge inacceptable la proposition de l'AGT d'ajouter des dispositions lui permettant de fournir des renseignements confidentiels sur l'abonné à des agents ou à d'autres personnes qu'elle a autorisées par contrat à fournir des services, autres que ceux qui sont déjà prévus, étant donné qu'elle élargirait ainsi inutilement les dispositions pertinentes et compromettrait la protection offerte aux abonnés. Le Conseil rejette donc la modification proposée par l'AGT au paragraphe 19.4(e).
6. Paragraphe 22 - Annulation du service par l'abonné
De l'avis de l'AGT, les frais d'annuaire applicables dans le cas d'une annulation de service par l'abonné est un sujet distinct qu'il ne faudrait pas inclure dans la liste des exceptions au paragraphe 22.5. Elle a donc proposé de créer les paragraphes 22.6, 22.7 et 22.8 portant spécifiquement sur les frais d'annuaire. Le Conseil juge la proposition de l'AGT raisonnable. Toutefois, les paragraphes en question devraient indiquer la date d'effet de l'annulation. Le Conseil a approuvé les paragraphes 22.6, 22.7 et 22.8 proposés par l'AGT, modifiés en conséquence.
7. Paragraphe 24 - Limitation de la responsabilité de l'AGT
La compagnie a questionné la suppression du paragraphe 24.10 qui limite la responsabilité de la compagnie pour les dommages ou blessures occasionnés par des incendies, des explosions ou d'autres incidents résultant de l'installation, de l'utilisation ou du fonctionnement d'installations ou d'équipement de l'AGT dans des endroits où il y a ou il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion. De l'avis de l'AGT, les abonnés qui exploitent des installations de gaz naturel ou d'autres installations semblables sont les mieux qualifiés pour garantir le respect des normes de sécurité applicables à cet environnement lorsque des installations et de l'équipement sont mis en place par un fournisseur. Elle estime que l'abonné devrait assumer le risque lorsqu'il choisit de s'engager dans une situation potentiellement dangereuse. Le Conseil est d'avis que les dispositions de responsabilité proposées dans l'avis public 94-22 sont appropriées et il n'a pas inclus le paragraphe 24.10 proposé par l'AGT dans les Modalités de service approuvées.
D. NBTel
1. Paragraphe 3 - Obligation de fournir le service
Le paragraphe 3.2 proposé dans l'avis public 94-22 prévoit que, lorsque la compagnie a des motifs raisonnables de croire que le candidat abonné ou l'abonné compte la frauder ou éviter les paiements, elle peut exiger que la demande de service soit soumise par écrit afin de lui permettre d'établir l'identité du candidat abonné ou de l'abonné. Selon la NBTel, il pourrait être plus fiable de demander la présentation de pièces d'identité en personne. Elle a fait remarquer que cela pourrait l'aider à régler des situations problématiques comme celles d'abonnés différents portant le même nom. Pour le Conseil, il est vrai que l'identification faite en personne est plus fiable qu'une formule écrite. Toutefois, obliger des candidats abonnés qui habitent loin des bureaux de la compagnie ou qui sont incapables de se déplacer, à se présenter en personne à ses bureaux serait une exigence rigoureuse inutile, qui excède celle des autres compagnies de téléphone. Le Conseil approuve donc le paragraphe 3.2 tel que proposé dans l'avis public 94-22.
2. Paragraphe 22 - Suspension ou résiliation du service par la NBTel
La NBTel a demandé que le paragraphe 22.2(b) proposé soit supprimé. En effet, ce paragraphe l'empêche de suspendre ou de résilier le service d'un abonné pour défaut de régler des frais pour une catégorie de service différente dans des locaux différents ou des frais de service au nom d'un autre abonné. De l'avis de la compagnie, la capacité de débrancher le service dans des cas comme ceux qui sont exclus par le paragraphe 22.2(b) influe beaucoup sur sa capacité de maintenir les créances irrécouvrables nettes à un niveau acceptable. Elle estime que les recours prévus au paragraphe 7 concernant les dépôts sont insuffisants. Elle a proposé que, tant qu'elle ne recevrait pas de commentaires négatifs des abonnés, elle conserve sa latitude actuelle de manière que les créances irrécouvrables demeurent à des niveaux gérables.
Le Conseil n'est pas persuadé que la proposition de la NBTel tient compte du juste équilibre entre les droits et obligations de la compagnie et de ses abonnés. Il estime que supprimer le paragraphe 22.2(b) donnerait à la compagnie trop de discrétion en matière de suspension ou de résiliation du service d'un abonné. En conséquence, les Modalités de service qu'il a approuvées contiennent le paragraphe 22.2(b), tel que proposé dans l'avis public 94-22.
La NBTel a fait valoir que les litiges non réglés ne justifient pas tous l'intervention d'un cadre supérieur et elle a proposé que la référence à un cadre supérieur dans le paragraphe 22.3(f) soit supprimée, étant donné qu'elle réduit l'efficacité des gestionnaires hiérarchiques dans les bureaux locaux. Le Conseil est d'avis que les abonnés qui sont sur le point de voir leur service suspendu ou résilié devraient pouvoir communiquer avec un cadre supérieur. Il conserve donc dans le paragraphe en question la référence à un cadre supérieur.
Selon la NBTel, c'est dans les Modalités de service que l'on devrait retrouver la Règle générale 18(d) (concernant l'interdiction d'évitement), les Règles 47 à 49 (concernant les raccordements aux poteaux) ainsi que les Règles 50 à 53 et 56 à 63 (concernant le raccordement d'équipement fourni par l'abonné). De l'avis du Conseil, la compagnie n'a pas présenté de preuve suffisante pouvant justifier qu'il modifie sa décision dans l'avis public 94-22, à savoir que ces Règles devraient figurer dans une section distincte des tarifs de la compagnie, après les Modalités de service.
III QUESTIONS DE MISE EN OEUVRE
Dans l'avis public 94-22, le Conseil a demandé aux compagnies d'indiquer quand elles exigeraient la mise en oeuvre des Modalités de service proposées et de fournir des raisons si une période de six mois leur apparaissait insuffisante.
La NBTel n'a pas indiqué qu'elle aurait des problèmes à mettre en oeuvre les Modalités de service dans un délai de six mois. L'AGT a demandé que ses Modalités de service entrent en vigueur le 1er janvier 1995. Pour sa part, la Newfoundland Tel a estimé qu'une période de six mois serait suffisante; toutefois, en raison des ressources engagées dans d'autres projets prévus, elle ne pourrait mettre en oeuvre les Modalités de service avant 1995. La compagnie a demandé de prévoir un délai de trois mois afin de prioriser ce travail et de l'inscrire au programme des travaux de 1995.
Le Conseil ordonne à l'AGT, à la NBTel et à la Newfoundland Tel de déposer, au plus tard le 29 mai 1995, des pages de tarifs révisées établissant leurs Modalités de service approuvées, ainsi que les ajouts à leurs Tarifs généraux approuvés dans la présente décision, et d'indiquer qu'ils entreront en vigueur, au plus tard le 27 octobre 1995. Il leur enjoint en outre d'informer les abonnés par voie d'encart de facturation que les nouvelles Modalités de service ont été approuvées et qu'elles seront publiées dans les premières pages du prochain annuaire téléphonique. Les abonnés devront également être informés, dans les deux langues officielles, que des copies des Modalités de service, dans l'une ou l'autre langue, sont disponibles sur demande et qu'ils peuvent obtenir des renseignements complémentaires aux bureaux d'affaires de la compagnie.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

ANNEXE 1
NEWFOUNDLAND TEL
MODALITÉS DE SERVICE

1.0 Généralités

1.1 À moins de disposition contraire, les présentes Modalités s'appliquent aux services assujettis à un tarif approuvé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

1.2 Les présentes Modalités ne limitent pas la responsabilité de la Newfoundland Tel dans les cas de faute délibérée ou de négligence grossière, ou de bris de contrat résultant de la négligence grossière de la Newfoundland Tel.

1.3 Les services tarifés offerts par la Newfoundland Tel sont assujettis aux modalités et conditions énoncées dans :

(a) les présentes Modalités;
(b) les dispositions applicables des Tarifs de la Newfoundland Tel; et
(c) toute requête écrite, dans la mesure où elle est compatible avec les présentes Modalités ou les Tarifs.
Toutes les dispositions susmentionnées lient la Newfoundland Tel et ses abonnés.
2.0 Date d'entrée en vigueur des modifications
2.1 Sous réserve du paragraphe 2.2, les modifications apportées aux présentes Modalités ou aux Tarifs et approuvées par le Conseil prennent effet à leur date d'entrée en vigueur, même si les candidats abonnés ou les abonnés n'en ont pas été avisés ou ont reçu leur état de compte ou l'ont réglé à l'ancien tarif.

2.2 Les anciens frais non périodiques pour la transaction en question s'appliquent lorsque le service qui devait être fourni à une date convenue donnée ne l'a pas été, sans qu'il y ait faute de la part du candidat abonné ou de l'abonné, et qu'une majoration tarifaire est entrée en vigueur dans l'entre-temps.

3.0 Obligation de fournir le service
3.1 La Newfoundland Tel n'est pas tenue de fournir le service à un candidat abonné si :
(a) la Newfoundland Tel devait engager des dépenses inhabituelles que le candidat abonné refuse d'absorber, par exemple, pour obtenir un droit de passage ou entreprendre des travaux spéciaux de construction;
(b) l'abonné refuse de fournir une demande écrite, si la Newfoundland Tel l'exige;
(c) le candidat abonné a, auprès de la Newfoundland Tel, un compte en souffrance autre que comme garant; ou
(d) le candidat abonné ne verse pas de dépôt raisonnable ou ne donne pas d'autre garantie exigée en vertu des présentes Modalités.

3.2 Lorsque la Newfoundland Tel ne fournit pas de service à la suite d'une demande, elle doit, sur demande, en donner une explication par écrit au candidat abonné.

4.0 Installations de la Newfoundland Tel
4.1 À moins de disposition contraire dans ses Tarifs ou d'une entente spéciale, la Newfoundland Tel fournira et montera toutes les installations nécessaires pour fournir le service.
4.2 À la résiliation du service, l'abonné doit retourner l'équipement à la Newfoundland Tel.

4.3 La Newfoundland Tel doit assumer le coût de l'entretien et des réparations attribuables à l'usure normale de ses installations, mais, lorsque le candidat abonné ou l'abonné exige que des travaux d'entretien et de réparation soient exécutés en dehors des heures normales de travail, elle peut lui facturer les frais supplémentaires ainsi engagés. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il est autrement stipulé dans les Tarifs de la Newfoundland Tel ou sur entente spéciale.

4.4 Un abonné qui a, de propos délibéré ou par négligence, occasionné la perte ou l'endommagement d'installations de la Newfoundland Tel peut se voir imputer le coût de restauration ou de remplacement. Dans tous les cas, les abonnés sont responsables des dommages occasionnés aux installations de la Newfoundland Tel par des installations fournies par eux.
5.0 Droit de la Newfoundland Tel de pénétrer dans les lieux
5.1 Les agents et les employés de la Newfoundland Tel peuvent, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les lieux où le service est ou sera fourni pour installer, inspecter, réparer et enlever ses installations, pour procéder à des inspections et à l'entretien nécessaires lorsqu'un dérangement des installations fournies par l'abonné perturbe le réseau et pour faire la levée de téléphones payants.
5.2 Avant de pénétrer dans les lieux, la Newfoundland Tel doit obtenir la permission du candidat abonné, de l'abonné ou d'une autre personne responsable, sauf lorsque c'est aux fins de la levée des téléphones payants.
5.3 Les paragraphes 5.1 et 5.2 ne s'appliquent pas en cas d'urgence ou lorsque l'entrée a lieu aux termes d'une ordonnance judiciaire.

5.4 Sur demande, l'agent ou l'employé de la Newfoundland Tel doit présenter une pièce d'identité valable de la Newfoundland Tel avant de pénétrer dans les lieux.

6.0 Service de base
6.1 La Newfoundland Tel fournit un service de ligne à un et à deux abonnés. Le service est offert sous réserve de l'existence des installations voulues et des politiques applicables de la Newfoundland Tel, par exemple, concernant les catégories de service fournies dans des zones de desserte particulières. Dans la mesure du possible, la catégorie de service de base de la Newfoundland Tel sera le service de ligne à un abonné (ligne individuelle). Le service de ligne à quatre abonnés n'est offert qu'aux abonnés qui y souscrivent déjà.

6.2 Les abonnés qui veulent opter pour un service de catégorie inférieure s'il est disponible peuvent le faire sans frais.

7.0 Dépôts et autres garanties
7.1 À moins de disposition contraire dans ses Tarifs, la Newfoundland Tel ne peut jamais exiger de dépôt d'un candidat abonné ou d'un abonné, à moins que celui-ci :
(a) n'ait pas d'antécédents de crédit auprès de la Newfoundland Tel et refuse de fournir des renseignements satisfaisants sur sa solvabilité;
(b) ait une cote de solvabilité insatisfaisante auprès de la Newfoundland Tel, à cause de ses pratiques de paiement relatives aux services de la Newfoundland Tel au cours des deux années qui précèdent; ou

(c) présente manifestement un risque anormal de perte.

7.2 La Newfoundland Tel doit informer le candidat abonné ou l'abonné du motif précis de l'exigence d'un dépôt et l'aviser de la possibilité de donner une autre garantie en remplacement du dépôt, par exemple, l'exécution du paiement par un tiers une lettre de crédit bancaire ou une garantie écrite d'un tiers qui est un abonné de la Newfoundland Tel et dont le crédit est établi à la satisfaction de la Newfoundland Tel.
7.3 Un candidat abonné ou un abonné peut fournir une autre garantie en remplacement d'un dépôt, sous réserve qu'elle soit raisonnable dans les circonstances.

7.4 Le montant total de tous les dépôts et autres garanties fournis par un candidat abonné ou un abonné ou en son nom ne peut jamais être supérieur à trois mois de frais pour l'ensemble des services, y compris les frais d'interurbain prévus. Toutefois, lorsqu'un candidat abonné ou un abonné présente manifestement un risque anormal de perte, la Newfoundland Tel peut exiger un dépôt ou une garantie non supérieure à six mois de frais pour l'ensemble des services, y compris les frais d'interurbain prévus.

7.5 Les dépôts portent intérêt conformément à la formule exposée dans les dispositions pertinentes des Tarifs de la Newfoundland Tel.
7.6 Lorsque la Newfoundland Tel retient un dépôt, elle doit indiquer sur l'état de compte mensuel de l'abonné :
(a) que la Newfoundland Tel retient un dépôt relativement à l'état de compte de l'abonné; et
(b) le numéro de téléphone d'un représentant de la Newfoundland Tel auquel on peut adresser des demandes de renseignements concernant le dépôt.

Au moins une fois par année, la Newfoundland Tel doit également indiquer sur l'état de compte de cet abonné, le montant total des dépôts retenus et de l'intérêt couru sur les dépôts.

7.7 La Newfoundland Tel doit examiner l'à-propos des dépôts et autres garanties tous les dix mois ou plus tôt si l'abonné le demande. Lorsqu'il y a résiliation du service ou que les conditions ayant justifié au départ le dépôt n'existent plus, la Newfoundland Tel doit rapidement rembourser le dépôt, y compris l'intérêt couru, ou restituer la garantie ou tout autre engagement écrit, en ne conservant que les montants qui lui sont dus par l'abonné.
8.0 Restrictions à l'utilisation du service
8.1 Le service peut être utilisé par l'abonné et toutes les personnes que ce dernier y autorise. Le service téléphonique d'affaires ne peut être utilisé par des co-usagers, selon la définition qu'en donnent les Tarifs de la Newfoundland Tel, qu'avec l'autorisation de la Newfoundland Tel, conformément aux dispositions pertinentes de ses Tarifs.

8.2 Il est interdit aux abonnés d'utiliser les services de la Newfoundland Tel ou de permettre qu'ils soient utilisés dans un but ou d'une manière contraires à la loi ou pour loger des appels importuns ou offensants.

8.3 Il est interdit aux abonnés d'utiliser les services de la Newfoundland Tel ou de permettre qu'ils soient utilisés de manière à empêcher autrui d'en faire un usage juste et proportionné. La Newfoundland Tel peut, à cette fin, limiter l'utilisation de ses services, au besoin. La Newfoundland Tel peut exiger, dans le cas de tout abonné de ligne commune qui nuit indûment à l'utilisation de tout autre service sur la même ligne, qu'il obtienne un service de catégorie supérieure, lorsque les installations voulues existent.

8.4 Les installations de la Newfoundland Tel ne doivent pas être réagencées, débranchées, enlevées, réparées ou autrement perturbées, sauf dans des cas d'urgence ou à moins de stipulation contraire dans les Tarifs de la Newfoundland Tel ou en vertu d'une entente spéciale. Tout équipement terminal fourni par l'abonné peut être raccordé aux installations de la Newfoundland Tel, conformément aux dispositions du Tarif général, ou en vertu d'une entente spéciale.

8.5 Personne, sauf la Newfoundland Tel, ne peut, directement ou indirectement, exiger de paiement de toute personne pour l'utilisation de tout service de la Newfoundland Tel, à moins de stipulation contraire dans les Tarifs de la Newfoundland Tel ou en vertu d'une entente spéciale.

9.0 Responsabilité de l'abonné pour les appels
9.1 Les abonnés sont responsables du paiement de tous les appels faits de leurs appareils téléphoniques et des appels qui y sont acceptés, peu importe par qui.
9.2 Les abonnés ne sont pas responsables des frais dans les cas d'erreurs de facturation ou de défaillance de l'équipement. Dans le cas de la fraude d'un tiers, les abonnés ne sont pas responsables des frais des appels qui ne sont pas provenus du service de l'abonné à moins que la participation ne puisse être prouvée.
10.0 Procédure de contestation
10.1 Les abonnés peuvent contester les frais d'appels qui, à leur avis, n'ont pas été faits de leurs appareils téléphoniques ou n'y ont pas été acceptés. La procédure de contestation exposée dans les premières pages des annuaires téléphoniques devrait être suivie, et les abonnés doivent régler la partie non contestée de l'état de compte.
11.0 Confidentialité des renseignements sur l'abonné

11.1 À moins que l'abonné n'y consente par écrit ou que la divulgation ne soit exigée par les autorités juridiques, tous les renseignements que la Newfoundland Tel détient au sujet d'un abonné, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone inscrit de l'abonné, sont confidentiels, et la Newfoundland Tel ne peut les communiquer à nul autre que :

(a) l'abonné;
(b) une personne qui, de l'avis raisonnable de la Newfoundland Tel, cherche à obtenir les renseignements en qualité de mandataire de l'abonné;
(c) une autre compagnie de téléphone, sous réserve que les renseignements soient requis aux fins de la prestation efficace et rentable du service téléphonique, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu'à cette fin;

(d) une compagnie qui s'occupe de fournir à l'abonné des services reliés au service téléphonique ou aux annuaires téléphoniques, sous réserve que les renseignements soient requis à cette fin, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu'à cette fin; ou

(e) un mandataire de la Newfoundland Tel dont les services ont été retenus aux fins d'obtenir le règlement de l'état de compte de l'abonné, sous réserve que les renseignements soient requis et ne soient utilisés qu'à cette fin.
11.2 La responsabilité de la Newfoundland Tel relativement à la divulgation de renseignements contrairement aux prescriptions du paragraphe 11.1 n'est pas limitée par le paragraphe 16.1.
11.3 Sur demande, les abonnés ont le droit d'examiner tous les renseignements que la Newfoundland Tel détient au sujet de leur service.
12.0 Annuaires

12.1 Les abonnés ont le droit de recevoir gratuitement autant d'exemplaires du plus récent annuaire téléphonique pour leur district, pages blanches et Pages Jaunes, et autant d'exemplaires des nouveaux annuaires à jour, raisonnablement requis, au fur et à mesure de leur publication, jusqu'à concurrence d'un exemplaire par poste téléphonique fourni par l'abonné ou la Newfoundland Tel.

12.2 La Newfoundland Tel doit fournir gratuitement à l'abonné les annuaires de remplacement requis, compte tenu de l'usure normale.
12.3 Le contenu des annuaires de la Newfoundland Tel ne peut être publié ou reproduit de quelque manière que ce soit, sans le consentement écrit de la Newfoundland Tel.
13.0 Erreurs et omissions dans l'annuaire

13.1 Dans le cas d'erreurs ou d'omissions dans les inscriptions normales des pages blanches et Pages Jaunes de l'annuaire du service d'information ou de renvoi d'appels à un autre numéro de téléphone, que l'erreur ou l'omission ait trait ou non à un numéro de téléphone, la responsabilité de la Newfoundland Tel se limite à rembourser ou à annuler tous les frais d'inscription pertinents pour la période où l'erreur ou l'omission s'est produite. Toutefois, lorsque l'erreur ou l'omission résulte de la négligence de la Newfoundland Tel, la Newfoundland Tel est également responsable du montant calculé conformément au paragraphe 16.1.

13.2 Dans le cas d'erreurs dans les numéros de téléphone inscrits dans les pages blanches et Pages Jaunes de l'annuaire, la Newfoundland Tel doit, à moins que les installations de centraux n'existent pas, fournir gratuitement un service de renvoi d'appels jusqu'à la résiliation du service à l'abonné ou la distribution d'un nouvel annuaire à jour pour le district en cause.
14.0 Changement d'arrangements de service et de numéros de téléphone apportés par la Newfoundland Tel
14.1 Les abonnés n'ont aucun droit de propriété sur les numéros de téléphone qui leur sont attribués. La Newfoundland Tel peut changer les numéros, pourvu qu'elle ait des motifs raisonnables de le faire et qu'elle ait donné par écrit un préavis raisonnable aux abonnés touchés, indiquant le motif et la date prévue du changement. En cas d'urgence, un avis de vive voix, avec confirmation par écrit subséquente, suffit.

14.2 Chaque fois que la Newfoundland Tel change de son propre chef le numéro de téléphone d'un abonné, elle doit, à moins que le nombre de raccordement du central soit insuffisant, fournir gratuitement un service de renvoi d'appels jusqu'à la résiliation du service de l'abonné ou la distribution de nouveaux annuaires à jour pour le district en cause, selon la première des deux éventualités.

15.0 Remboursements en cas de problèmes de service

15.1 À moins d'une négligence de l'abonné ou d'une défaillance de l'équipement de téléphone fourni par l'abonné raccordé à la source locale d'alimentation électrique, dans les cas d'omissions, d'interruptions, de retards, d'erreurs ou de défectuosités de transmission, ou de pannes ou de défectuosités des installations de la Newfoundland Tel, celle-ci peut rembourser, sur demande, les frais proportionnellement au temps que le problème a duré. Pour ce qui est du service interurbain et du service de ligne privée de brève durée, le montant du remboursement doit être calculé de la même manière, sous réserve que la Newfoundland Tel soit avisée rapidement du problème. Aucune demande de remboursement n'est nécessaire lorsqu'un problème de service local de base dure 24 heures ou plus à partir du moment où la Newfoundland Tel est avisée du problème. Toutefois, lorsque le problème est attribuable à la négligence de la Newfoundland Tel, la Newfoundland Tel est également responsable du montant calculé conformément au paragraphe 16.1.

16.0 Limitation de la responsabilité de la Newfoundland Tel

16.1 Sauf pour ce qui est de blessures physiques, de décès ou de dommages aux locaux de l'abonné ou à d'autres biens occasionnés par sa négligence, la responsabilité de la Newfoundland Tel dans le cas de négligence, y compris la négligence relative aux services d'interception, de renvoi d'appels et d'urgence en provenance de téléphones payants, ainsi que le bris de contrat résultant de la négligence de la Newfoundland Tel, se limite à 20 $ et trois fois les montants remboursés ou annulés conformément aux paragraphes 13.1 et 15.1, selon le cas, le plus élevé des deux montants étant retenu.

16.2 La Newfoundland Tel n'est pas responsable :
(a) de tout acte ou de toute omission d'un transporteur de télécommunications dont les installations sont utilisées aux fins du raccordement avec des endroits que la Newfoundland Tel ne dessert pas directement;
(b) de déclarations diffamatoires ou de violations de droits d'auteur découlant d'information transmise ou reçue par l'intermédiaire des installations de la Newfoundland Tel;
(c) de violations de brevets résultant de la combinaison ou de l'utilisation d'installations fournies par l'abonné avec les installations de la Newfoundland Tel; ou

(d) de violations de droits d'auteur ou de marques de commerce, de fausses représentations ou d'actes de concurrence déloyale résultant de messages publicitaires fournis par un abonné ou de l'inscription d'un abonné dans un annuaire téléphonique, sous réserve que ces messages publicitaires ou les renseignements contenus dans cette inscription aient été reçus de bonne foi dans le cours normal des affaires.

17.0 Délai de paiement
17.1 Sous réserve des paragraphes 17.2 et 17.3, un compte ne peut être considéré comme étant en souffrance avant que le délai fixé par le Tarif général pour l'application d'un supplément de retard ne soit expiré.
17.2 Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsqu'un abonné a engagé un montant élevé de frais d'interurbain et présente un risque anormal de perte pour la Newfoundland Tel, celle-ci peut, avant la date de facturation normale, demander à l'abonné un paiement provisoire pour les frais non périodiques accumulés, en lui donnant des détails sur les services et les frais en question. Dans ces cas-là, sous réserve du paragraphe 17.3, les frais peuvent être considérés comme étant en souffrance trois jours après avoir été engagés ou trois jours après que la Newfoundland Tel en a exigé le paiement selon la dernière de ces deux éventualités.

17.3 Aucuns frais contestés par un abonné ne peuvent être considérés comme étant en souffrance, à moins que la Newfoundland Tel n'ait des motifs raisonnables de croire que la contestation a pour objet d'éviter ou de retarder le paiement.

17.4 La Newfoundland Tel peut demander le paiement immédiat dans des situations extrêmes, sous réserve qu'un avis ait été signifié conformément au paragraphe 17.2 et que le risque anormal de perte se soit sensiblement accru depuis la signification de l'avis ou que la Newfoundland Tel ait des motifs raisonnables de croire que l'abonné a l'intention de frauder la Newfoundland Tel.
18.0 Responsabilité pour les frais non facturés ou sous-facturés
18.1 À moins de fraude de la part de l'abonné à l'égard des frais, les abonnés ne sont pas tenus de régler des frais jusque-là non facturés ou sous-facturés, sauf lorsque :
(a) dans le cas de frais périodiques ou de frais relatifs à un message interurbain international, ces frais ont été correctement facturés dans un délai d'un an à compter de la date où ils ont été engagés; ou

(b) dans le cas de frais non périodiques autres que pour un message interurbain international, ces frais ont été correctement facturés dans un délai de 150 jours à compter de la date où ils ont été engagés.

18.2 Dans les circonstances décrites au paragraphe 18.1, sauf en cas de fraude de la part de l'abonné, la Newfoundland Tel ne peut imputer à l'abonné d'intérêt sur le montant corrigé. Si l'abonné est incapable de régler rapidement le plein montant dû, la Newfoundland Tel doit tenter de négocier un accord raisonnable de paiements différés.
19.0 Responsabilité pour les frais facturés par erreur ou surfacturés
19.1 Dans les cas de frais périodiques facturés par erreur ou surfacturés, un abonné doit obtenir un crédit pour le montant qui a été facturé par erreur ou avec effet rétroactif à la date de l'erreur, sous réserve des délais de prescription applicables prévus par la loi. Un abonné qui ne justifie pas une demande supplémentaire de crédit à l'égard de cette erreur dans un délai d'un an suivant la date d'un état de compte détaillé faisant état du montant correct du service, de l'équipement ou de ces frais perd le droit de se voir créditer le montant excédentaire pour la période précédant la date de cet état de compte.

19.2 Les frais non périodiques facturés par erreur ou surfacturés doivent être crédités, pourvu que l'abonné les ait contestés dans un délai de 150 jours suivant la date de l'état de compte.

19.3 Un abonné qui obtient un crédit pour des frais facturés par erreur ou surfacturés a également droit à un crédit pour les intérêts imputés sur ces frais, au taux d'intérêt payable sur les dépôts qui s'appliquait durant la période en question.
20.0 Durée minimale du contrat et résiliation avant le début du service
20.1 La durée minimale du contrat des services de la Newfoundland Tel est d'un mois à compter de la date de prestation du service et s'applique à tous les services sauf stipulation contraire dans les Tarifs de la Newfoundland Tel ou si la Newfoundland Tel a fixé une période plus longue qu'un mois lorsque des travaux de construction spéciaux sont nécessaires, ou des montages spéciaux sont installés, ou que la Newfoundland Tel engage des frais inhabituels pour fournir le service ou l'équipement.

20.2 L'abonné qui annule ou reporte une demande de service avant le début des travaux d'installation ne peut en être imputé par la Newfoundland Tel. Les travaux d'installation sont considérés comme ayant débuté lorsque l'abonné a avisé la Newfoundland Tel d'aller de l'avant et que la Newfoundland Tel a engagé des dépenses pertinentes. L'abonné qui annule ou reporte une demande de service après le début des travaux d'installation, mais avant le début du service, se voit imputer le moindre des frais intégraux de la totalité de la période minimale du contrat, plus les frais d'installation et les coûts estimatifs engagés aux fins de l'installation, moins le recouvrement net estimatif. Les coûts d'installation estimatifs comprennent le coût de l'équipement et du matériel non recouvrables expressément fournis ou utilisés, plus le coût d'installation, notamment les services techniques, les fournitures, la main-d'oeuvre et la supervision, ainsi que toute autre dépense résultant des travaux d'installation et d'enlèvement.

21.0 Résiliation par l'abonné
21.1 Les abonnés qui en donnent un préavis raisonnable à la Newfoundland Tel peuvent résilier leur abonnement au terme de la période minimale du contrat et, dans ce cas, ils doivent régler les frais exigibles pour le service qui a été fourni.

21.2 Les abonnés peuvent résilier leur abonnement avant l'expiration de la période minimale du contrat et, dans ce cas, ils doivent régler tous les frais exigibles pour toute la période minimale du contrat ou, dans les circonstances ci-après, les frais exigibles pour le service qui a été fourni :

(a) lorsque l'abonné décède au cours de la période minimale du contrat, la résiliation prend effet à la date où la Newfoundland Tel est avisée du décès;
(b) lorsque les lieux occupés par l'abonné sont détruits, endommagés ou interdits d'occupation en raison d'un incendie ou d'autres causes indépendantes de la volonté de l'abonné et doivent être abandonnés, la résiliation prend effet à la date où la Newfoundland Tel est avisée de la situation;
(c) dans les cas d'inscriptions dans l'annuaire auxquelles des frais particuliers s'appliquent et dans les cas d'inscriptions dans l'annuaire à l'égard de l'utilisation commune du service, les frais qui sont dus à la fin de la période d'application doivent être payés. Toutefois, lorsque la personne inscrite au service de base ou tout co-usager décède ou s'abonne à un service téléphonique distinct, les frais ne sont payés que jusqu'à la date où la Newfoundland Tel est avisée du décès ou à la date d'entrée en vigueur du service de base distinct;
(d) lorsqu'un changement dans les limites du secteur à tarif de base, de circonscription ou de zone de desserte locale touche le service à l'abonné, l'abonné peut résilier le service en donnant un préavis raisonnable à la Newfoundland Tel et la résiliation prend effet à la date où la Newfoundland Tel est avisée;

(e) lorsqu'un abonné remplace tout service de la Newfoundland Tel par un autre service de la Newfoundland Tel, la résiliation prend effet à la date de la substitution, sous réserve des Tarifs de la Newfoundland Tel et, nonobstant l'alinéa 1.3(c), les clauses du contrat de service pertinent;

(f) lorsque le service d'un abonné est repris sans interruption par un nouvel abonné au même endroit, la résiliation dans le cas du premier abonné prend effet à la date de la reprise. Toutefois, si à ce moment-là, le nouvel abonné abandonne l'un des services ou l'une des installations acceptés au départ, le premier abonné doit régler tous les frais du service ou des installations ainsi abandonnés pour toute la période minimale du contrat;
(g) lorsque les circonstances prévues aux alinéas 21.2(a) à (f) ne s'appliquent pas, que la période minimale du contrat est supérieure à un mois au même endroit et que l'abonné a donné un préavis à la Newfoundland Tel, la résiliation prend effet au moment où l'abonné acquitte les frais de résiliation prescrits dans le contrat relatif au service en question ou, lorsque de tels frais ne sont pas prescrits, des frais de résiliation équivalant à la moitié du montant des frais restants pour la partie non écoulée de la période minimale du contrat; et

(h) dans les cas d'inscriptions dans l'annuaire pour lesquelles des frais particuliers s'appliquent et dans les cas d'inscriptions dans l'annuaire à l'égard de l'utilisation commune du service, lorsque l'inscription a paru dans un annuaire et que l'abonnement est résilié ou que la personne inscrite ou le co-usager déménage et que l'abonné a donné un préavis à la Newfoundland Tel, la résiliation prend effet à la date de résiliation ou du déménagement, sous réserve d'un montant minimal d'un mois de frais, et à partir du moment où aucun service de renvoi d'appels n'est fourni de l'ancien au nouveau numéro.

22.0 Suspension ou résiliation du service par la Newfoundland Tel
22.1 La Newfoundland Tel ne peut suspendre ou résilier le service d'un abonné que la Newfoundland Tel ait suspendu ou non antérieurement le service, que si l'abonné :
(a) omet de régler un compte en souffrance, pourvu que ce compte dépasse 50 $ ou soit en souffrance depuis plus de deux mois;
(b) omet de verser un dépôt ou de donner une autre garantie raisonnables, lorsqu'il est requis de le faire en vertu des présentes Modalités;
(c) ne se conforme pas aux conditions d'un accord de paiements différés;
(d) refuse, à plusieurs reprises, de permettre raisonnablement à la Newfoundland Tel de pénétrer dans les lieux, conformément aux paragraphes 5.1 et 5.2;
(e) utilise ou permet à d'autres personnes d'utiliser les services ou équipements de la Newfoundland Tel de manière à empêcher autrui d'en faire un usage juste et proportionné;

(f) utilise ou permet à d'autres personnes d'utiliser les services de la Newfoundland Tel dans un but ou d'une manière contraires à la loi ou pour loger des appels importuns ou offensants;

(g) contrevient aux paragraphes 8.4 ou 8.5; ou
(h) n'effectue pas le paiement demandé par la Newfoundland Tel conformément au paragraphe 17.5.
22.2 La Newfoundland Tel ne peut suspendre ou résilier le service dans les circonstances ci-après :
(a) le fait de ne pas régler des frais non tarifés;
(b) le fait de ne pas régler des frais pour une catégorie de service différente dans des locaux différents ou des frais de service au nom d'un autre abonné, y compris le fait de ne pas régler le compte d'un autre abonné comme garant;
(c) lorsque l'abonné est disposé à conclure et à respecter un accord raisonnable de paiements différés; ou

(d) lorsque le motif de la suspension ou de la résiliation envisagées est contesté, pourvu que les montants exigibles non contestés soient acquittés et que la Newfoundland Tel n'ait pas de motif raisonnable de croire que la contestation a pour objet d'éviter ou de retarder le paiement.

22.3 Avant de procéder à la suspension ou à la résiliation du service, la Newfoundland Tel doit donner à l'abonné un préavis raisonnable indiquant :
(a) le motif de la suspension ou de la résiliation envisagée et le montant dû (le cas échéant);
(b) la date prévue de la suspension ou de la résiliation;
(c) la possibilité de conclure un accord raisonnable de paiements différés (lorsque le motif de la suspension ou de la résiliation est le fait de ne pas avoir réglé des frais);
(d) les frais de rétablissement du service;

(e) le numéro de téléphone d'un représentant de la Newfoundland Tel avec lequel il est possible de discuter de tout litige; et

(f) le fait que les litiges non réglés avec ce représentant peuvent être déférés à un cadre supérieur de la Newfoundland Tel.
Lorsque la Newfoundland Tel n'a pu, malgré des efforts répétés, communiquer avec l'abonné, elle doit signifier un tel préavis à l'adresse de facturation.

22.4 Outre le préavis exigé en vertu du paragraphe 22.3, la Newfoundland Tel doit, au moins vingt-quatre heures avant la suspension ou la résiliation du service, aviser l'abonné ou une autre personne responsable que la suspension ou la résiliation du service est imminente, à moins :

(a) qu'elle n'ait pu le faire malgré des efforts répétés;
(b) qu'il ne faille prendre des mesures immédiates pour protéger la Newfoundland Tel d'un préjudice pour le réseau résultant d'équipement fourni par l'abonné; ou
(c) que la suspension ou la résiliation ne soit le résultat d'un défaut de paiement sur demande de la Newfoundland Tel conformément au paragraphe 17.4.
22.5 Sauf lorsque l'abonné y consent ou dans des circonstances exceptionnelles, la suspension ou la résiliation du service ne peut se faire que les jours d'affaires, entre 8 h et 16 h, à moins qu'il ne s'agisse de la veille d'un jour ouvrable, auquel cas le débranchement ne peut se faire après midi.

22.6 La suspension ou la résiliation du service ne dispense pas l'abonné de l'obligation de verser tout montant dû à la Newfoundland Tel.

22.7 Dans le cas de services suspendus, à moins que la suspension ne se produise au cours de la période minimale du contrat, la Newfoundland Tel doit accorder une réduction au pro rata du nombre de jours de suspension, en fonction des frais mensuels exigés pour ces services.
22.8 La Newfoundland Tel doit rétablir le service sans retard indu, lorsque les motifs de la suspension ou de la résiliation du service n'existent plus ou qu'un paiement ou un accord de paiements différés a été négocié.

22.9 Lorsqu'il devient manifeste que la suspension ou la résiliation du service s'est produite par erreur ou de manière autrement irrégulière, la Newfoundland Tel doit rétablir le service au plus tard durant les heures d'affaires le jour ouvrable suivant, sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles qui l'en empêchent, et aucuns frais de rétablissement du service ne doivent être exigés.

AJOUTS AU TARIF GÉNÉRAL DE LA NEWFOUNDLAND TEL
1.0 Supplément de retard
1.1 Les tarifs et les frais qui sont exigés sur une base mensuelle doivent être payés d'avance par l'abonné, chaque mois. Les frais applicables au service interurbain à communications tarifées et de messagerie doivent être payés chaque mois par l'abonné. Les frais de service, les frais de construction et autres frais non périodiques du genre doivent être payés conformément au Tarif de la compagnie.
1.2 Tous les frais engagés par l'abonné ou pour lesquels il est responsable doivent être payés aux bureaux d'affaires de la compagnie ou à des organismes dûment autorisés à recevoir ces paiements.
1.3 Le défaut de recevoir un état de compte montrant le montant dû par l'abonné à la compagnie ne dispense pas l'abonné de l'obligation de régler rapidement le montant à la compagnie.

1.4 Des frais d'administration s'appliquent lorsque le paiement n'a pas été reçu 30 jours après la date de mise à la poste de l'état de compte du service. Ces frais s'appliquent lorsque la partie non payée du compte dépasse 50 $ et courent à un taux composé de 1,75 % par mois (xx % par année) du montant non payé.

1.5 Le paiement fait par un abonné avec un chèque qui est déclaré par la suite comme étant sans provision entraîne l'ajout d'un montant de 7 $ au solde antérieur.
2.0 Définitions (à être incluses aux autres définitions dans le Tarif général)
2.1 Dans les Modalités de service de la compagnie :
(a) "Conseil" désigne le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
(b) "compagnie" désigne la Newfoundland Telephone Company Limited.
(c) "abonné" désigne une personne pour laquelle de l'équipement téléphonique a été installé ou fourni ou pour laquelle un service téléphonique a été fourni par la compagnie, à sa demande écrite ou verbale dans les lieux que cette personne a désignés.

(d) "période minimale du contrat" désigne la période minimale stipulée pendant laquelle la compagnie fournira le service ou l'équipement demandé et pour lequel des frais de la compagnie doivent être payés, que l'abonné ait utilisé ou non les services pendant la totalité de la période. Elle commence à partir de la date d'établissement du service ou de la fourniture de l'équipement.

(e) "personne" désigne une société de personnes, une firme, une personne juridique, un gouvernement ou un ministère et les représentants légaux de cette personne.
(f) "Tarif" désigne le Tarif que la compagnie a déposé auprès du Conseil, approuvé par lui et en vigueur.

ANNEXE 2
AGT
MODALITÉS DE SERVICE
GÉNÉRALITÉS
1.0 Description des Modalités générales de service et du Tarif de l'AGT
1.1 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est l'organisme de réglementation fédéral chargé de réglementer l'AGT Limited (l'AGT). Le CRTC a approuvé les Modalités générales de service dans la décision Télécom CRTC 95-6 du 27 avril 1995.

1.2 Les présentes Modalités générales de service lient à la fois l'AGT et ses abonnés.

1.3 Les présentes Modalités générales de service définissent les droits et responsabilités de base de l'AGT et de ses abonnés à l'égard des services, des installations et des équipements contenus dans le Tarif de l'AGT.
1.4 Pour les fins des présentes Modalités générales de service et du Tarif de l'AGT, l'abonné est la personne dont le nom figure sur l'état de compte.

1.5 Les présentes Modalités générales de service font partie du Tarif de l'AGT, lequel renferme également :

(a) des descriptions de services, installations et équipements offerts par l'AGT;
(b) des tarifs applicables à ces services, installations et équipements; et

(c) les modalités de service qui ne s'appliquent qu'à des services, à des installations et à des équipements particuliers.

Le Tarif complet de l'AGT peut être consulté à ses bureaux d'affaires.
1.6 Les services offerts par l'AGT en vertu de son Tarif sont assujettis aux conditions contenues dans :
(a) les présentes Modalités générales de service; et
(b) les dispositions applicables des tarifs de l'AGT.
1.7 Lorsque le Tarif de l'AGT renferme des modalités de service qui ne s'appliquent qu'à des services, à des installations et à des équipements particuliers, ces modalités remplacent les parties correspondantes des Modalités générales de service qui sont incompatibles.

1.8 L'AGT et l'abonné peuvent convenir par écrit des modalités de service additionnelles, pourvu qu'elles ne contredisent pas les présentes Modalités générales de service ou le Tarif de l'AGT.

2.0 Date d'entrée en vigueur des modifications apportées aux Modalités générales de service ou au Tarif de l'AGT
2.1 Les modifications aux présentes Modalités générales de service ou au Tarif de l'AGT ne prennent effet qu'après avoir été autorisées par le CRTC.
2.2 Les modifications aux présentes Modalités générales de service et au Tarif de l'AGT prennent effet à la date d'entrée en vigueur autorisée par le CRTC.
2.3 Lorsque le CRTC autorise des majorations ou des réductions tarifaires, l'AGT doit rajuster l'état de compte des abonnés à la date de leur entrée en vigueur. Les abonnés doivent payer le nouveau tarif, qu'ils aient été avisés ou non du changement. De plus, les abonnés doivent payer le nouveau tarif même s'ils ont été facturés à l'ancien tarif ou ont réglé leur état de compte à l'ancien tarif.

2.4 Nonobstant la règle générale du paragraphe 2.3, lorsqu'il y a majoration tarifaire, sauf dans le cas d'une majoration des tarifs mensuels ou d'autres tarifs périodiques, l'abonné doit payer le tarif le plus bas lorsque :

(a) l'AGT n'a pas respecté le délai dans lequel elle s'est engagée à fournir le service;
(b) l'incapacité de l'AGT de fournir le service à la date prévue n'est pas attribuable à l'abonné; et

(c) les majorations tarifaires sont entrées en vigueur entre la date où le service aurait dû être fourni et la date à laquelle il l'a effectivement été.

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L'AGT

3.0 Obligation de l'AGT de fournir le service
3.1 L'AGT doit fournir le service à tous les abonnés qui en font la demande, sauf lorsque :
(a) l'abonné qui demande le service doit de l'argent à l'AGT, autre que comme garant, et refuse de payer le montant en souffrance ou de négocier avec l'AGT des accords de paiements acceptables;
(b) l'abonné qui demande le service ne verse pas de dépôt ou ne donne pas d'autre garantie exigée en vertu du paragraphe 12.1;
(c) l'AGT ne peut ni acquérir ni entretenir les équipements, installations, droits de passage, droits d'accès ou surfaces dans ou sur des bâtiments qui sont nécessaires à la fourniture du service; ou

(d) l'abonné qui demande le service ne s'acquitte pas des responsabilités de l'abonné au paragraphe 5.1 avant que le service commence.

3.2 Lorsqu'un abonné demande une explication écrite d'un refus de fournir le service, l'AGT doit donner cette explication par écrit dans un délai raisonnable.
4.0 Fourniture, maintenance et réparation par l'AGT
4.1 L'AGT fournit le service à l'abonné au point de raccordement de l'abonné. Dans d'autres sections du Tarif de l'AGT, le point de raccordement de l'abonné est également appelé "point de démarcation des interfaces réseau".
4.2 Le point de raccordement de l'abonné est fourni par l'AGT. Il est situé dans la plupart des cas chez l'abonné, à la jonction des installations de l'AGT et de celles de l'abonné. Le paragraphe 25 établit les règles relatives à son emplacement.

4.3 L'AGT fournira, installera, entretiendra et réparera les installations et les équipements nécessaires pour étendre le service par l'entremise du réseau de télécommunications de l'AGT jusqu'au point de raccordement de l'abonné inclusivement, à moins de disposition contraire dans une entente entre l'abonné et l'AGT.

4.4 L'AGT doit entretenir et réparer ses installations et équipements sans frais pour l'abonné, à moins que :
(a) l'entretien ou la réparation ne soient requis pour des raisons autres que l'usure normale;
(b) l'abonné ne demande que l'entretien et la réparation soient faits en dehors des heures normales de travail; ou
(c) le Tarif de l'AGT ou une entente spéciale n'autorisent l'AGT à imputer des frais.

4.5 L'AGT n'est nullement tenue d'entretenir ou de réparer les installations ou équipements appartenant à l'abonné. Toutefois, si l'abonné le demande, l'AGT peut lui fournir le service d'entretien et de réparation suivant les modalités du Tarif de l'AGT.

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L'ABONNÉ
5.0 Responsabilités de l'abonné avant que le service commence
5.1 Avant que le service commence, l'abonné doit :
a) demander le service à l'AGT;
(b) fournir un emplacement pour le point de raccordement de l'abonné qui convient à l'AGT;
(c) permettre à l'AGT de pénétrer sur la propriété et dans les locaux de l'abonné afin de fournir, d'installer, d'entretenir ou de réparer les installations et équipements de l'AGT qui seront raccordés aux installations et équipements de l'abonné au point de raccordement de l'abonné;

(d) accepter de payer les coûts et les frais inhabituels qu'il est nécessaire d'engager pour construire, installer ou acquérir des équipements, des installations, des droits de passage, des droits d'accès ou des surfaces dans ou sur des bâtiments pour étendre le service par l'entremise du réseau de télécommunications de l'AGT jusqu'au point de raccordement de l'abonné inclusivement; et

(e) soit fournir les tranchées, les matériaux de remblai, les poteaux, les conduites ou autres installations dont l'AGT a besoin pour étendre ses installations à partir de la limite de la propriété de l'abonné jusqu'au point de raccordement de l'abonné, soit accepter de payer l'AGT à cette fin.
6.0 Responsabilités permanentes de l'abonné
6.1 L'abonné doit fournir les installations et les équipements, y compris, par exemple, tout le câblage à l'intérieur des locaux de l'abonné et tous les équipements terminaux nécessaires pour raccorder les installations et les équipements de l'abonné au réseau de télécommunications de l'AGT au point de raccordement de l'abonné.

6.2 L'abonné doit s'assurer que les installations et les équipements qu'il raccorde au point de raccordement de l'abonné satisfont aux normes techniques contenues dans les normes homologuées d'Industrie Canada et portent l'étiquette d'Industrie Canada qui atteste de leur conformité aux normes homologuées. Pour les modalités complètes concernant les accessoires des installations et des équipements de l'AGT, l'abonné doit se reporter à l'article 175 du Tarif de l'AGT. Les normes homologuées d'Industrie Canada et le Tarif de l'AGT peuvent être consultés aux bureaux d'affaires de la compagnie.

6.3 Les abonnés doivent veiller à offrir en tout temps un accès sûr et raisonnable au point de raccordement de l'abonné.
6.4 Les abonnés doivent changer leurs installations ou équipements, ou d'autres installations ou équipements raccordés au point de raccordement de l'abonné, si l'AGT détermine que les installations ou les équipements pourraient avoir ou ont pour effet de :
(a) nuire à l'exploitation des installations ou des équipements de l'AGT, même si les installations ou les équipements de l'abonné satisfont aux normes homologuées d'Industrie Canada décrites au paragraphe 6.2;
(b) perturber le service fourni à d'autres abonnés; ou
(c) constituer un danger pour le public ou les employés de l'AGT.
6.5 Lorsqu'une alimentation électrique est nécessaire pour offrir le service à l'abonné, l'abonné doit la fournir sans frais à l'AGT.
7.0 Restrictions à l'utilisation du service téléphonique

7.1 Les abonnés doivent s'assurer que les services que l'AGT leur fournit ne servent pas :

(a) à des fins illégales;
(b) de manière illégale;
(c) à faire des appels importuns ou offensants; ou
(d) d'une manière qui empêche d'autres abonnés d'utiliser de façon juste et proportionnée les services fournis par l'AGT.
7.2 L'AGT peut, en tout temps, limiter l'utilisation des services fournis à un abonné ou à un groupe d'abonnés afin d'assurer l'utilisation juste et proportionnée par tous les abonnés de l'AGT.
7.3 Aucun abonné ou aucune autre personne ne peut, directement ou indirectement, facturer des frais à une personne pour l'utilisation d'un service de l'AGT, à moins que des articles particuliers du Tarif de l'AGT ou une entente écrite avec l'AGT ne l'y autorisent.

7.4 Aucun abonné ou aucune autre personne ne peut réagencer, débrancher, enlever, réparer ou autrement perturber les installations ou équipements de l'AGT, sauf :

(a) dans les cas d'urgence;
(b) dans les cas prévus dans les présentes Modalités générales de service ou le Tarif de l'AGT; ou
(c) dans le cadre d'une entente écrite avec l'AGT.
8.0 Responsabilité de l'abonné en matière de frais
8.1 L'abonné doit payer à l'avance tous les frais mensuels. D'autres frais périodiques ainsi que des frais de service applicables doivent être payés conformément au Tarif de l'AGT. L'abonné doit également payer pour tous les appels :
(a) logés du téléphone de l'abonné;
(b) logés du point de raccordement de l'abonné auquel l'abonné reçoit le service;

(c) reçus au téléphone de l'abonné ou par le point de raccordement de l'abonné lorsque les frais ont été acceptés par une personne qui reçoit l'appel; ou

(d) facturés au numéro de téléphone de l'abonné, à la carte d'appel AGT de l'abonné ou à l'abonné par d'autres accords de crédit approuvés par l'AGT.
L'abonné doit payer pour ces appels, que la personne qui a fait l'appel, accepté les frais ou fait facturer l'appel ait ou non la permission de l'abonné de le faire.
8.2 Les ententes de l'AGT avec d'autres compagnies de téléphone peuvent obliger l'AGT à facturer des services fournis par ces compagnies aux abonnés de l'AGT. Lorsque ces services, ou des installations ou équipements utilisés pour fournir ces services, sont assujettis à une taxe de vente, l'AGT peut l'ajouter à l'état de compte de l'abonné qui devra acquitter le montant de cette taxe de vente comme partie du règlement de l'état de compte.
8.3 Lorsqu'un palier de gouvernement adopte une loi qui oblige l'AGT à percevoir des taxes des abonnés sur une base quelconque, l'AGT peut les ajouter au compte de l'abonné qui devra payer le montant de la taxe comme partie de règlement de l'état de compte.
9.0 Responsabilité de l'abonné pour les frais non facturés ou sous-facturés

9.1 L'abonné n'est pas tenu de payer la partie non facturée ou sous-facturée des frais, à moins que :

(a) dans le cas de frais mensuels ou d'autres frais périodiques, l'AGT facture correctement les frais dans un délai d'un an à compter de la date où ils ont été engagés; ou
(b) dans le cas de frais autres que des frais mensuels ou d'autres frais périodiques, l'AGT facture correctement les frais dans un délai de 150 jours à compter de la date où ils ont été engagés.
9.2 Lorsqu'un abonné n'est pas en mesure de payer immédiatement le plein montant corrigé en souffrance, l'AGT doit tenter de négocier un accord de paiements différés.
9.3 Lorsqu'un abonné a intentionnellement fraudé l'AGT à l'égard des frais non facturés ou sous-facturés, l'AGT peut facturer l'abonné pour ces frais, même si les délais prévus au paragraphe 9.1 se sont écoulés, peuvent facturer l'intérêt à compter de la date où ils ont été engagés s'ils avaient été facturés correctement.

10.0 Frais minimums pour la période minimale du contrat et annulation avant le début du service

10.1 La durée minimale du contrat pour les services de l'AGT est d'un mois. Toutefois, le Tarif de l'AGT peut stipuler une période minimale plus longue pour certains services et les abonnés peuvent accepter une période minimale plus longue lorsque des travaux de construction s'imposent ou que des montages spéciaux sont installés.
10.2 Lorsque le service est résilié par l'AGT ou par l'abonné, au cours de la période minimale du contrat, l'abonné est quand même tenu de payer le plein tarif pour la période minimale du contrat.
10.3 Lorsqu'un abonné annule ou reporte une demande de service avant le début des travaux d'installation, l'AGT ne peut facturer de frais à l'abonné pour le service.
10.4 Pour les fins des présentes Modalités générales de service, les travaux d'installation sont considérés comme ayant commencé lorsque :
(a) l'abonné a avisé l'AGT d'aller de l'avant; et

(b) l'AGT a engagé des frais se rapportant spécifiquement à la fourniture du service à l'abonné qui s'ajoutent au coût de réception et de traitement de la demande de service.

10.5 Lorsqu'un abonné annule ou reporte une demande de service après le début des travaux d'installation, mais avant que le service ait commencé, l'AGT facturera à l'abonné le plus bas des deux montants suivants :
(a) le taux pour la période minimale du contrat plus le taux d'établissement du service; et
(b) les coûts d'installation estimatifs de l'AGT moins la valeur de récupération nette estimative. Les coûts d'installation estimatifs comprennent :

• le coût des équipements et du matériel non recouvrables expressément fournis ou utilisés pour les travaux d'installation,

• le coût de la main-d'oeuvre,
• le coût des services techniques,
• les dépenses de fournitures,
• les coûts de la supervision, et
• toute autre dépense résultant des travaux d'installation et d'enlèvement.
11.0 Délais de paiement et retards
11.1 Tous les frais figurant sur l'état de compte de l'abonné sont considérés comme dus à la date indiquée sur le compte. Si l'état de compte de l'abonné est perdu ou si l'abonné ne le reçoit pas, celui-ci est quand même tenu de faire le paiement requis à l'AGT. La compagnie entamera les procédures de perception dès qu'un compte devient en souffrance. Les procédures de suspension commenceront au moment prévu à l'alinéa 15.2(a).
11.2 Tous les frais impayés à la date d'échéance sont considérés comme en souffrance et porteront intérêt au taux indiqué sur l'état de compte de l'abonné.
11.3 Lorsqu'un abonné conteste des frais, les frais ne peuvent être considérés comme en souffrance, à moins que l'AGT n'ait des motifs raisonnables de croire que la contestation a pour seul objet d'éviter ou de retarder le paiement.

11.4 Si à un moment, l'AGT estime que les frais de l'abonné sont sensiblement plus élevés que ce à quoi on s'attend normalement et que l'abonné présente pour elle un risque anormal de perte, l'AGT peut exiger de l'abonné qu'il paie les frais dans les trois jours. L'AGT doit alors lui fournir les détails des services et des frais en question. Dans des cas extrêmes, l'AGT peut exiger que l'abonné paie les frais immédiatement, à la condition qu'il y ait une forte probabilité de perte pour l'AGT. Dans ce cas, l'AGT doit fournir à l'abonné des détails des services et des frais en question aussitôt que possible.

11.5 Si le chèque que l'abonné a utilisé pour payer son état de compte est retourné à l'AGT sans encaissement, l'abonné doit payer les frais d'administration prévus dans le Tarif de l'AGT.
DROITS DE L'AGT
12.0 Dépôts et autres garanties de dépôt
12.1 L'AGT peut exiger le dépôt d'un abonné seulement dans les circonstances suivantes :
(a) avant que le service soit fourni, si l'abonné n'a pas d'antécédents de crédit auprès de l'AGT et qu'il ne lui fournit pas de preuve de solvabilité satisfaisante;
(b) si l'abonné a une cote de solvabilité insatisfaisante auprès de l'AGT, à cause de ses pratiques de paiement relatives aux services de l'AGT au cours des deux années qui précèdent et qu'il ne lui fournit pas de preuve valide de solvabilité satisfaisante; ou

(c) si l'abonné présente manifestement un risque anormal de perte.

12.2 L'AGT ne doit pas exiger d'un abonné qu'il paie un dépôt ou qu'il fournisse une autre garantie d'un montant supérieur aux frais prévus, y compris les frais interurbains, pour trois mois de service.
12.3 Lorsque l'AGT exige un dépôt, elle doit indiquer à l'abonné pourquoi le dépôt est requis et lui préciser aussi qu'elle acceptera les garanties suivantes :
(a) une garantie écrite d'une autre personne dont la solvabilité a été établie à la satisfaction de l'AGT;
(b) une lettre de crédit bancaire;
(c) un accord de paiement du compte de l'abonné par une autre personne dont la solvabilité a été établie à la satisfaction de l'AGT; ou
(d) une autre garantie proposée par l'abonné qui est raisonnable dans les circonstances.

12.4 Le montant du dépôt requis par l'AGT peut être réduit si l'abonné demande que l'AGT bloque tous les appels interurbains de départ qui passent par le point de raccordement de l'abonné.

12.5 Les dépôts portent intérêt au cours de la période de six mois après le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année à un taux égal à celui qui est établi à ces dates pour les comptes d'épargne à intérêt quotidien de la Banque de Montréal, Succursale principale, Edmonton (Alberta).
12.6 L'intérêt sur les dépôts sera crédité chaque mois au compte de l'abonné.
12.7 L'AGT doit indiquer le montant du dépôt de l'abonné sur l'état de compte mensuel de l'abonné.
12.8 L'AGT examinera l'à-propos d'un dépôt et d'autres garanties ainsi que le montant du dépôt ou d'autres garanties au moins tous les six mois ou à la demande de l'abonné. Si l'AGT juge que le montant du dépôt ou des garanties dépasse les frais anticipés de trois mois de service, y compris le service interurbain, elle doit rembourser le montant excédentaire du dépôt ou réduire au niveau approprié le montant requis de la garantie de dépôt.

12.9 Lorsque les conditions ayant justifié au départ un dépôt ou une autre garantie n'existent plus :

(a) l'AGT restituera à l'abonné le dépôt et l'intérêt couru et pourra, avec le consentement de l'abonné, appliquer toute partie du dépôt ou de l'intérêt couru aux frais impayés par l'abonné et restituer à l'abonné le solde inutilisé du dépôt, avec l'intérêt couru; ou
(b) si l'abonné a fourni une garantie écrite ou une autre forme de garantie, l'AGT restituera à l'abonné la garantie écrite ou l'autre forme de garantie.
12.10 Lorsque le service est résilié ou annulé :
(a) l'AGT peut appliquer une partie du dépôt ainsi que l'intérêt couru aux frais impayés par l'abonné et elle restituera à l'abonné le solde inutilisé du dépôt, avec l'intérêt couru; ou
(b) l'AGT peut utiliser une garantie écrite ou une autre forme de garantie de dépôt pour le paiement d'une partie des frais impayés par l'abonné ou, lors du paiement, restituer à l'abonné toute garantie écrite ou autre forme de garantie de dépôt.

13.0 Changement d'arrangements de service et de numéro de téléphone apportés par l'AGT

13.1 L'AGT a le droit de modifier son réseau de télécommunications en tout temps. Parce que le service téléphonique d'un abonné est situé dans un secteur particulier du réseau, les modifications qui y seraient apportées pourraient entraîner pour l'abonné son déplacement dans un "secteur à tarif de base", "de circonscription", ou de "zone de desserte locale", et par voie de conséquence, des modifications tarifaires ou un changement de numéro de téléphone. Les numéros de téléphone peuvent également être changés pour des raisons techniques ou si une autre autorité en attribue des différents à l'AGT.
13.2 Les abonnés n'ont aucun droit de propriété sur les numéros de téléphone qui leur sont attribués, que ces numéros soient ou non publiés dans l'annuaire téléphonique.
13.3 L'AGT peut changer le numéro de téléphone attribué à un abonné pourvu :
(a) qu'elle ait des motifs raisonnables de le faire et qu'elle donne par écrit un préavis raisonnable à l'abonné avant la date prévue du changement; ou
(b) qu'elle donne à l'abonné, dans les cas d'urgence, un avis de vive voix avec confirmation par écrit subséquente.

13.4 Lorsque l'AGT change le numéro de téléphone d'un abonné sans que l'abonné ne l'ait demandé, l'AGT doit intercepter tous les appels logés à l'ancien numéro de l'abonné et informer l'appelant du nouveau numéro. L'AGT fournira ce service gratuitement jusqu'à ce que l'une des deux éventualités suivantes arrive :

(a) le service de l'abonné est annulé ou résilié; ou
(b) de nouveaux annuaires téléphoniques à jour sont distribués.
13.5 L'AGT n'est pas responsable des dommages résultant de changements aux numéros de téléphone, "zones de desserte locales, "secteurs de circonscription" ou "secteurs à tarif de base".
14.0 Droit de l'AGT de pénétrer sur la propriété ou dans les locaux de l'abonné
14.1 L'abonné accepte de permettre à l'AGT de pénétrer sur la propriété ou dans les locaux de l'abonné à une heure raisonnable pour :
(a) installer, inspecter, réparer ou enlever des installations ou de l'équipement de l'AGT;
(b) procéder à des inspections et à l'entretien nécessaires lorsqu'un dérangement des installations ou équipements de l'abonné perturbe le réseau des télécommunications de l'AGT;

(c) débrancher les installations ou équipements décrits au paragraphe 6.3 lorsque l'abonné ne les a pas changés dans un délai raisonnable, dans les circonstances; ou

(d) faire la levée des téléphones payants.
14.2 Avant de pénétrer dans les locaux de l'abonné, l'AGT doit obtenir la permission de l'abonné ou d'une autre personne responsable qui s'y trouve et qui est vraisemblablement autorisée à permettre l'entrée.
14.3 Les paragraphes 14.1 et 14.2 ne s'appliquent pas dans les circonstances suivantes. L'AGT peut pénétrer sur la propriété ou dans les locaux de l'abonné sans sa permission :
(a) dans les cas d'urgence;
(b) lorsque l'entrée a lieu aux termes d'une ordonnance de la cour ou d'un tribunal administratif compétent; ou
(c) lorsque l'AGT est légalement autorisée à le faire.

14.4 Sur demande, les agents ou employés de l'AGT doivent présenter une pièce d'identité valable de l'AGT avant de pénétrer dans les locaux de l'abonné ou chaque fois qu'ils se trouvent sur sa propriété.

15.0 Restrictions au droit de l'AGT de suspendre ou de résilier le service
15.1 La suspension du service survient lorsque l'AGT empêche les appels de se faire ou d'être complétés par le point de raccordement de l'abonné. À moins que le motif de la suspension n'ait déjà été corrigé, la résiliation du service survient automatiquement dix jours après la suspension lorsque l'AGT retire le compte de l'abonné de la liste des comptes actifs.
15.2 L'AGT ne peut suspendre le service d'un abonné que si celui-ci :
(a) omet de régler un compte en souffrance, pourvu que ce compte dépasse 50 $ ou soit en souffrance depuis plus de deux mois;
(b) omet de verser un dépôt ou de donner une autre garantie raisonnables lorsqu'il est requis de le faire en vertu du paragraphe 12;
(c) ne se conforme pas aux conditions d'un accord de paiements différés;
(d) refuse à plusieurs reprises de permettre raisonnablement à l'AGT de pénétrer sur la propriété ou dans les locaux de l'abonné conformément au paragraphe 14;

(e) utilise ou permet à d'autres personnes d'utiliser les services de l'AGT de manière à empêcher autrui d'en faire un usage juste et proportionné;

(f) utilise ou permet à d'autres personnes d'utiliser les services de l'AGT dans un but ou d'une manière contraires à la loi ou pour loger des appels importuns ou offensants;
(g) perturbe les installations ou équipements de l'AGT contrairement au paragraphe 7.4;
(h) facture une autre personne pour l'utilisation d'un service de l'AGT contrairement au paragraphe 7.3;
(i) n'effectue pas immédiatement le paiement demandé par l'AGT lorsque des circonstances extrêmes énoncées au paragraphe 11.4 existent;
(j) refuse de permettre à l'AGT de procéder aux tests et aux inspections que l'AGT juge nécessaires pour déterminer si l'abonné se conforme aux Modalités générales de service du Tarif de l'AGT;
(k) ne change pas les installations ou les équipements qui causent ou risquent de causer un préjudice, un danger ou une perturbation comme l'exige le paragraphe 6.3;
(l) est une compagnie qui fait faillite ou pour laquelle un syndic ou un syndic/gestionnaire est chargé de s'occuper des affaires de l'abonné; ou

(m) est ou était un abonné du service local de l'ED TEL et l'abonné n'a pas réglé un compte en souffrance pour des frais interurbains facturés par l'ED TEL au nom de l'AGT qui dépassent 50 $ ou sont en souffrance depuis plus de deux mois. Dans pareil cas, la suspension ne peut se faire avant que l'ED TEL ait averti l'AGT qu'elle est convaincue que la suspension est nécessaire pour percevoir des frais en souffrance et qu'elle lui ait demandé de procéder à la suspension.

15.3 L'AGT ne peut suspendre le service d'un abonné :
(a) parce que l'abonné n'a pas réglé les frais qui ne sont pas autorisés par le CRTC;
(b) parce que l'abonné n'a pas réglé les frais pour une catégorie de service différente dans des locaux différents ou des frais de service au nom d'un autre abonné, y compris le fait de ne pas régler le compte d'un autre abonné comme garant;
(c) lorsque l'abonné est disposé à conclure et à respecter un accord raisonnable de paiements différés (lorsque le motif de suspension envisagée est le fait de ne pas avoir réglé les frais); ou

(d) lorsque l'abonné conteste la suspension envisagée, aussi longtemps que l'abonné continue de payer à l'AGT les montants exigibles non contestés, et lorsque l'AGT n'a pas de motif suffisant de croire que la contestation a pour objet d'éviter ou de retarder le paiement.

15.4 Avant de procéder à la suspension du service, l'AGT doit donner à l'abonné un préavis raisonnable indiquant :
(a) le motif de la suspension envisagée;
(b) le montant dû (le cas échéant);
(c) la date prévue de la suspension;
(d) un avis stipulant que le service sera résilié dix jours après la suspension et que l'abonné devra faire une nouvelle demande de service après cette date;
(e) un avis stipulant qu'un accord de paiements différés raisonnable peut être conclu (lorsque le motif de la suspension envisagée est le défaut de payer);

(f) les frais de rétablissement du service;

(g) le numéro de téléphone d'un représentant de la compagnie avec lequel il est possible de discuter de tout litige; et
(h) un avis que les litiges non réglés avec ce représentant peuvent être déférés à un cadre supérieur de l'AGT.
Lorsque l'AGT n'a pu, malgré des efforts répétés, communiquer avec l'abonné, elle doit transmettre l'information à l'adresse de facturation de l'abonné en la laissant à cette adresse ou en l'envoyant par télécopieur ou tout autre moyen électronique si possible.
15.5 Outre les renseignements qui doivent être donnés à l'abonné en vertu du paragraphe 15.4, l'AGT doit, au moins 24 heures avant la suspension, informer l'abonné ou une autre personne responsable dans les locaux de l'abonné, que la suspension est imminente, à moins :
(a) qu'elle n'ait pu le faire malgré des efforts répétés;
(b) qu'il ne faille prendre des mesures immédiates pour protéger l'AGT ou d'autres personnes d'un préjudice pour le réseau résultant des installations ou équipements de l'abonné; ou

(c) que la suspension ne survienne parce que l'abonné n'a pas réglé les frais lorsque l'AGT l'a exigé dans le paragraphe 11.4 (lorsque les frais de l'abonné sont sensiblement plus élevés qu'à l'habitude).

15.6 Sauf lorsque l'abonné y consent ou dans des circonstances exceptionnelles, l'AGT peut suspendre le service seulement au cours des jours d'affaires entre 8 h et 16 h, à moins qu'il ne s'agisse de la veille d'un jour ouvrable, auquel cas, le débranchement ne peut se faire après midi.

15.7 La suspension ou la résiliation du service par l'AGT ne dispense pas l'abonné de verser tout montant dû à l'AGT.

15.8 L'AGT doit rétablir le service, aussitôt que possible, lorsque :
(a) les motifs de la suspension n'existent plus; ou

(b) un accord de paiements différés a été conclu.

15.9 Lorsque le service est rétabli dans les dix jours de la suspension, l'abonné conservera automatiquement le même numéro de téléphone (à moins que pendant ce temps, l'AGT ne l'avise qu'elle doit changer le numéro, tel que décrit au paragraphe 13.3).
15.10 Lorsque l'AGT suspend ou résilie le service, l'AGT ne peut facturer l'abonné que pour la partie des frais mensuels ou autres frais périodiques applicables qui représente la période jusqu'à la date de suspension ou de résiliation lorsque les frais minimums pour la période minimale du contrat s'applique.
15.11 Lorsque le service de l'abonné a été suspendu ou résilié de manière irrégulière ou par erreur, l'AGT doit rétablir le service au plus tard au cours des heures d'affaires du jour ouvrable suivant. Dans le cas de circonstances exceptionnelles qui l'en empêchent, l'AGT doit rétablir le service le plus tôt possible. Dans un cas ou l'autre, aucuns frais de rétablissement de service ne doivent être imputés.

15.12 Lorsque le service est résilié :

(a) L'AGT facturera à l'abonné l'achat de tout équipement loué à bail ou non auprès de l'AGT et utilisé pour les fins du service résilié. Si l'abonné restitue l'équipement à l'AGT en bon état, les frais d'achat de l'équipement seront annulés; et
(b) l'abonné doit déposer une demande de rétablissement de service après quoi, il ne se voit pas nécessairement attribuer le même numéro de téléphone.
DROITS DE L'ABONNÉ
16.0 Annuaires téléphoniques
16.1 Chaque année, ou lorsque les annuaires téléphoniques sont publiés, l'AGT donnera gratuitement à chaque abonné pour chacune des lignes téléphoniques de l'abonné :
(a) un annuaire téléphonique courant, pages blanches et Pages Jaunes pour la zone de desserte locale de l'abonné; et

(b) un annuaire téléphonique courant, pages blanches, pour tous les secteurs pour lesquels l'abonné a un service régional à tarif fixe (SRTF).

16.2 Lorsqu'un abonné en fait la demande, l'AGT, fournira gratuitement à l'abonné des exemplaires supplémentaires des annuaires téléphoniques courants pour les zones de desserte locales et les secteurs SRTF, jusqu'à concurrence d'un exemplaire pour chaque poste téléphonique de l'abonné.
16.3 Lorsqu'un des annuaires téléphoniques de l'abonné doit être remplacé compte tenu d'une usure normale, l'AGT le remplacera sans frais.
16.4 L'AGT peut facturer l'abonné pour des annuaires téléphoniques :
(a) lorsque l'abonné a besoin d'un plus grand nombre d'exemplaires que ce que prévoient les paragraphes 16.1, 16.2 et 16.3; ou
(b) lorsque l'abonné en a besoin parce qu'ils ont été perdus ou détruits intentionnellement.

16.5 Le contenu des annuaires de l'AGT ne peut être publié ou reproduit sans le consentement écrit de l'AGT.

17.0 Erreurs ou omissions dans les annuaires téléphoniques
17.1 La responsabilité de l'AGT pour les dommages découlant d'erreurs ou d'omissions dans les inscriptions dans les pages blanches ou Pages Jaunes de l'abonné, que l'erreur ou l'omission ait trait ou non à un numéro de téléphone, se limite à rembourser ou à annuler les frais d'inscription pertinents pour la période où l'erreur ou l'omission s'est produite; toutefois, lorsque l'erreur ou l'omission résulte de la négligence de l'AGT, celle-ci sera également responsable du montant maximum calculé conformément au paragraphe 24.2.

17.2 Dans le cas d'erreurs dans les numéros de téléphone inscrits dans les annuaires téléphoniques, l'AGT doit intercepter gratuitement les appels logés au numéro de téléphone incorrect et informer l'appelant du bon numéro jusqu'à ce que :

(a) le service de l'abonné soit annulé ou résilié; ou
(b) de nouveaux annuaires téléphoniques mis à jour soient distribués.
18.0 Remboursements dans le cas de problèmes de service
18.1 En cas d'omissions, d'interruptions, de retards, d'erreurs ou de défectuosités de transmission, ou de pannes ou de défectuosités des installations ou équipements de l'AGT, l'AGT, sur demande, remboursera les frais mensuels fixes de l'abonné (ou d'autres frais périodiques) proportionnellement au temps que le problème a duré.
18.2 L'AGT n'est pas responsable des dommages découlant d'omissions, d'interruptions, de retards, d'erreurs ou de défectuosités de transmission, ou de pannes ou de défectuosités des installations ou équipements de l'AGT, à moins qu'ils n'aient été causés par la négligence de l'AGT auquel cas, l'AGT, en plus du montant prévu au paragraphe 18.1, devra rembourser à l'abonné le montant calculé selon le paragraphe 24.2.
19.0 Confidentialité des renseignements sur l'abonné

19.1 Tous les renseignements que l'AGT détient au sujet de l'abonné sont confidentiels, sauf :

(a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'abonné qui figurent dans l'annuaire téléphonique de l'AGT; et
(b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'abonné qu'il est possible d'obtenir par l'assistance-annuaire.
19.2 Les abonnés peuvent demander que leur nom, adresse et numéro de téléphone :
(a) ne soient pas publiés auquel cas, ils ne figureront pas dans l'annuaire téléphonique de l'AGT et ne seront pas disponibles au moyen de l'assistance-annuaire; ou
(b) ne soient pas inscrits dans l'annuaire téléphonique de l'AGT, mais soient disponibles au moyen de l'assistance-annuaire.
L'AGT facturera les abonnés pour ces services.

19.3 Pour les fins de la divulgation de renseignements confidentiels sur l'abonné, l'abonné est la personne dont le nom figure sur l'état de compte. Lorsque l'abonné est une compagnie, l'abonné est la compagnie ou la personne qui, de l'avis raisonnable de l'AGT, est mandatée par la compagnie pour recevoir des renseignements confidentiels et pour en accepter la divulgation.

19.4 L'AGT ne doit divulguer de renseignements confidentiels sur l'abonné à nul autre :
(a) que l'abonné;
(b) qu'une personne qui, de l'avis raisonnable de l'AGT, cherche à obtenir des renseignements en qualité de mandataire de l'abonné;
(c) qu'une autre compagnie de téléphone et ensuite sous réserve que les renseignements sont requis aux fins de la prestation de façon efficace et rentable des services téléphoniques de l'AGT, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que la compagnie de téléphone accepte d'utiliser les renseignements seulement à cette fin;

(d) qu'une compagnie s'occupant de fournir à l'abonné des annuaires téléphoniques ou des services téléphoniques et d'annuaire, sous réserve que cette compagnie ait besoin des renseignements à cette fin, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que la compagnie accepte de ne les utiliser qu'à cette fin;

(e) qu'un mandataire chargé par l'AGT d'évaluer la solvabilité de l'abonné ou de percevoir le compte de l'abonné, sous réserve que le mandataire ait besoin des renseignements à cette fin, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que le mandataire accepte de ne les utiliser qu'à cette fin; ou
(f) qu'une autorité publique ou un agent d'une autorité publique, si de l'avis raisonnable de l'AGT, la divulgation des renseignements pourrait permettre d'éviter ou de minimiser un danger imminent pour la vie ou la propriété.
19.5 En dépit des restrictions prévues au paragraphe 19.4, l'AGT peut divulguer des renseignements confidentiels sur l'abonné lorsque :
(a) l'abonné y consent par écrit;
(b) l'AGT se voit ordonner de divulguer les renseignements par un tribunal administratif compétent; ou
(c) l'AGT est autorisée légalement à divulguer les renseignements.

19.6 La responsabilité de l'AGT à l'égard de la divulgation non autorisée de renseignements sur l'abonné n'est pas limitée par les paragraphes 24.2 ou 24.3.

19.7 L'abonné peut demander à l'AGT de lui fournir des renseignements qu'elle a sur lui concernant le service de l'abonné et l'AGT doit fournir les renseignements demandés lorsque :
(a) l'abonné a donné un préavis suffisant à l'AGT et les détails des renseignements demandés pour lui permettre de se conformer à sa demande; et
(b) dans le cas où l'AGT engagerait des dépenses inhabituelles pour fournir les renseignements, l'abonné accepte de rembourser les frais à l'AGT.
19.8 Les abonnés peuvent demander à l'AGT de bloquer l'enregistrement ou l'affichage de leur nom, adresse et numéro de téléphone sur l'équipement utilisé par d'autres abonnés de l'AGT et d'autres abonnés de services de télécommunications.

20.0 Frais surfacturés et frais facturés par erreur

20.1 Lorsqu'un abonné paie un compte surfacturé ou comprenant des frais facturés par erreur, l'AGT doit créditer au compte de l'abonné le montant incorrect, quel que soit le moment où l'abonné l'a appris ou a réclamé un crédit pour le montant incorrectement facturé.
20.2 Avant de créditer le compte de l'abonné en vertu du paragraphe 20.1, l'AGT doit établir, en se fondant sur ses propres renseignements, que l'abonné a été surfacturé ou s'est vu facturer des frais par erreur; sinon, c'est à l'abonné qu'il appartient de fournir à l'AGT les renseignements à cet effet.
20.3 Lorsque, par suite d'une correction des frais facturés par erreur, l'abonné se voit créditer un montant, l'AGT doit également créditer à l'abonné les intérêts imputés sur ces frais. Les intérêts sont calculés à partir de la date à laquelle l'abonné a payé les frais facturés par erreur jusqu'à la date où le crédit est appliqué au compte de l'abonné. Le taux d'intérêt sera le taux payable sur les dépôts qui s'appliquait entre la date du paiement et la date de la correction.
21.0 Procédure de contestation
21.1 L'abonné peut contester les frais figurant sur l'état de compte ou toute autre question suivant les procédures de contestation établies dans les premières pages de l'annuaire téléphonique.

21.2 Lorsque l'abonné conteste des frais, il doit quand même payer les frais non contestés.

21.3 Lorsque l'abonné est avisé que le service téléphonique de l'AGT sera suspendu, l'abonné peut contester la suspension :
(a) en téléphonant à un représentant de la compagnie au numéro de téléphone fourni; ou
(b) en suivant les procédures de contestation exposées dans les premières pages des pages blanches de l'annuaire téléphonique.
21.4 L'AGT doit examiner rapidement toutes les contestations et informer l'abonné des résultats.
22.0 Annulation du service par l'abonné

22.1 L'abonné peut annuler un service en tout temps pourvu qu'il donne un préavis suffisant à l'AGT. Si le service est annulé après la période minimale du contrat, l'abonné devra payer le service jusqu'à la date d'annulation.

22.2 Lorsqu'un abonné annule un service à un endroit et commence un service à un autre, l'AGT interceptera gratuitement pour l'abonné tous les appels logés à son ancien numéro de téléphone et renverra l'appelant au nouveau numéro de téléphone partout au Canada, pendant un mois dans le cas du service résidentiel et un an, dans le cas du service d'affaires. Les abonnés peuvent demander un service d'interception et de renvoi d'appels pendant une période plus longue, auquel cas, le taux tarifé pour le service s'appliquera.

22.3 Lorsqu'un service est annulé, l'abonné doit retourner à l'AGT tous les équipements loués à bail ou non auprès de l'AGT qu'il a utilisés pour ce service. Si l'abonné ne retourne pas les équipements dans un état satisfaisant, l'AGT facturera l'abonné pour l'achat des équipements.

22.4 Lorsqu'un abonné annule un service ou un contrat dont la période minimale est supérieure à un mois, l'abonné doit payer les frais de résiliation prévus dans le Tarif de l'AGT ou le contrat ou, lorsqu'aucuns frais de résiliation ne sont prévus, les frais équivaudront à la moitié du montant des frais restants pour la partie non écoulée de la période minimale du contrat. L'annulation entre en vigueur à la date à laquelle l'abonné paie les frais de résiliation.
22.5 Les paragraphes 22.4 et 10.2 (frais minimums pour la période minimale du contrat) ne s'appliquent pas lorsque l'annulation du service survient par suite des circonstances suivantes, les frais de résiliation applicables ne s'appliqueront pas et l'abonné n'est responsable que des frais de service jusqu'à la date d'annulation :
(a) dans le cas du décès de l'abonné, la date d'annulation est la date à laquelle l'AGT est avisée du décès;
(b) lorsque les lieux occupés par l'abonné sont détruits par des causes indépendantes de la volonté de l'abonné, la date d'annulation est la date à laquelle l'AGT est avisée de la situation;
(c) lorsqu'un changement de "zone de desserte locale", de "secteur de circonscription" ou de "secteur à tarif de base" touche le service d'un abonné, l'annulation prend effet à la date à laquelle l'AGT est avisée du désir de l'abonné d'annuler le service;

(d) lorsqu'un abonné remplace tout service de l'AGT par un autre service de l'AGT, l'annulation prend effet à la date de la substitution, sous réserve du Tarif de l'AGT et des modalités des contrats pour les services annulés et remplacés; ou

(e) lorsque le service d'un abonné est repris sans interruption par un nouvel abonné au même endroit, l'annulation dans le cas du premier abonné prend effet à la date de reprise.
Dans les cas susmentionnés, les frais minimums pour la période minimale du contrat et les frais de résiliation applicables ne s'appliqueront pas. L'abonné n'est tenu de payer les frais du service que jusqu'à la date d'annulation.
22.6 Lorsqu'un service d'inscription à l'annuaire est annulé par un abonné ou que l'abonné déménage à un autre endroit et que des frais particuliers s'appliquent dans le cas d'une inscription dans l'annuaire, la résiliation prend effet à la date de résiliation du service ou la date à laquelle l'AGT est avisée du déménagement, sous réserve d'un montant minimal d'un mois de frais, et à partir du moment où aucun service de renvoi d'appels n'est fourni, à moins que l'inscription à l'annuaire à laquelle les frais de service s'appliquent n'ait pas été publiée dans un annuaire.
22.7 Lorsqu'un abonné a un service et qu'une autre personne ("co-usager") obtient une inscription supplémentaire dans l'annuaire pour le même service et que des frais particuliers s'appliquent, les frais d'inscription du co-usager dans l'annuaire ne s'appliqueront pas après la date de déménagement du co-usager à un autre endroit, mais des frais minimums d'un mois s'appliqueront et la résiliation prend effet à compter de la date à laquelle l'AGT est avisée du déménagement.

22.8 En dépit des paragraphes 22.6 et 22.7, dans le cas du décès de l'abonné ou du co-usager inscrit ou lorsque l'un ou l'autre fait l'acquisition d'un service téléphonique distinct, les frais minimums d'un mois pour l'inscription dans l'annuaire ne s'appliqueront pas. La résiliation du service d'inscription à l'annuaire entre en vigueur à la date à laquelle l'AGT est informée du décès ou à compter de la date du commencement du service distinct. L'abonné n'est tenu de payer les frais particuliers d'inscription dans l'annuaire que jusqu'à la date d'annulation.

RESPONSABILITÉS
23.0 Responsabilité de l'abonné
23.1 Si les installations ou équipements de l'AGT sont ou seront installés sur la propriété ou dans les locaux de l'abonné qu'il occupe et dont il n'est pas le propriétaire (par exemple, lorsque l'abonné loue à bail ou non la propriété ou les locaux, l'abonné :
(a) garantit que le propriétaire consent à ce que ces installations et équipements soient placés sur la propriété ou dans les locaux; et

(b) tient l'AGT indemne et à couvert de tous faits et gestes, causes d'action, réclamations, revendications ou poursuites découlant d'une absence de consentement.

23.2 L'abonné doit tenir l'AGT indemne et à couvert de tous faits et gestes, causes d'action, réclamations, revendications ou poursuites découlant des circonstances indiquées au paragraphe 24.4.
23.3 Lorsque des installations ou équipements de l'AGT situés sur la propriété ou dans les locaux de l'abonné sont endommagés ou détruits autrement que par suite d'une usure normale ou par des personnes ou des causes autres que l'AGT elle-même, l'abonné doit payer à l'AGT le coût qu'elle devra engager pour les restaurer ou les remplacer.
23.4 Lorsque des installations ou équipements de l'AGT sont endommagés ou détruits par l'exploitation des installations ou équipements de l'abonné, l'abonné doit payer à l'AGT le coût qu'elle devra engager pour les restaurer ou les remplacer.
23.5 Lorsque l'exploitation des installations ou équipements de l'abonné perturbe le service offert par l'AGT à une autre personne, l'abonné tiendra l'AGT indemne et à couvert de tous faits et gestes, causes d'action, réclamations, revendications ou poursuites découlant de la perturbation du service.

24.0 Limitation de la responsabilité de l'AGT

24.1 En dépit des limitations de responsabilité établies dans les présentes Modalités de service, la responsabilité de l'AGT n'est pas limitée par les Modalités de service dans les cas de faute délibérée ou de négligence grossière de la part de l'AGT ou de bris de contrat résultant de la négligence grossière de l'AGT.
24.2 Sauf dans les cas où la négligence de la part de l'AGT entraîne des blessures physiques, le décès ou des dommages aux locaux de l'abonné, la responsabilité de l'AGT dans le cas de négligence, y compris la négligence relative aux services d'interception et de renvoi d'appels et d'urgence à partir de téléphones payants, ainsi que le bris de contrat résultant de la négligence, se limite à 20 $ et trois fois les montants remboursés ou annulés conformément aux paragraphes 17.1 et 18.1, selon le cas.

24.3 L'AGT n'est pas responsable des dommages découlant de l'inscription prolongée de l'abonné dans l'annuaire téléphonique après la résiliation ou l'annulation du service de l'abonné.

24.4 L'AGT n'est pas responsable :
(a) de libelles, de calomnies, de déclarations diffamatoires ou de violations de droits d'auteur découlant d'information ou de communications transmises ou reçues par l'intermédiaire du réseau de télécommunications de l'AGT à partir des locaux de l'abonné ou enregistrés par les équipements de l'abonné ou de l'AGT;
(b) de violations de brevets résultant de la combinaison ou de l'utilisation d'installations ou équipements fournis par l'abonné avec les équipements ou le réseau de télécommunications de l'AGT;
(c) des dommages découlant d'actions, de défaut, de négligence ou de l'omission de l'abonné relativement à l'utilisation ou à l'opération des équipements fournis par l'AGT; ou
(d) des dommages découlant de la transmission, d'une manière illégale, d'information ou de communications par le réseau de télécommunications de l'AGT au nom de l'abonné.
24.5 Lorsque les installations ou réseaux de télécommunications d'autres compagnies de téléphone sont utilisés aux fins du raccordement d'installations et d'équipements contrôlés par l'abonné, l'AGT n'est pas responsable de tout acte, omission ou négligence des autres compagnies ou réseaux de télécommunications.

24.6 L'AGT n'est pas responsable des dommages découlant d'un acte ou d'une omission de sa part, permis conformément aux paragraphes 14.3 ou 19.5, à la condition qu'elle ait agi de bonne foi en acceptant l'ordonnance d'un tribunal ou d'une autre autorité juridique.

24.7 L'AGT n'est pas responsable des dommages ou blessures occasionnés par la foudre ou d'autres formes de courant transporté par les installations ou équipements de l'AGT.
24.8 Les installations et équipements de l'AGT sont conçus pour être utilisés par un éventail de services. Lorsqu'un abonné utilise les installations et les équipements de l'AGT à des fins autres que pour celles pour lesquelles le réseau est conçu, ou pour des services auxquels l'abonné n'a pas souscrit, l'AGT n'est pas responsable des erreurs, omissions, interruptions, retards ou défectuosités dans la transmission, ou de la qualité de la transmission de ces services. L'AGT n'est pas tenue dans ces cas de rembourser l'abonné pour cause de défectuosité.

24.9 L'AGT ne peut garantir la compatibilité permanente d'une partie spécifique de son réseau de télécommunications avec les installations ou équipements de l'abonné. L'AGT n'est pas responsable si elle change une partie de son réseau de télécommunications ou de ses installations ou équipements.

AUTRES
25.0 Emplacement du point de raccordement de l'abonné
25.1 Pour les abonnés du service résidentiel, le point de raccordement de l'abonné se trouvera généralement en un seul emplacement dans les locaux de l'abonné, sauf lorsque le service est offert dans un bâtiment à plusieurs étages ou dans les cas prévus au paragraphe 25.3.
25.2 Pour un bâtiment à plusieurs étages, le point de raccordement de l'abonné se trouvera en un seul emplacement où les installations de l'AGT pénètrent le bâtiment.
25.3 Si le service d'affaires ou les services résidentiel et d'affaires sont fournis à un certain nombre d'abonnés dans un bâtiment ou dans un certain nombre de bâtiments sur la même propriété, le point de raccordement de l'abonné sera à un seul emplacement où les installations de l'AGT pénètrent le bâtiment ou à un seul emplacement sur la propriété.

25.4 Si un seul point de raccordement de l'abonné n'est pas possible pour l'AGT ou l'abonné, un arrangement spécial sera conclu et l'abonné devra payer à l'AGT les frais supplémentaires engagés pour fournir l'arrangement spécial.


ANNEXE 3
NBTEL
MODALITÉS DE SERVICE
1.0 Généralités
1.1 À moins de disposition contraire, les présentes Modalités s'appliquent aux services assujettis à un tarif approuvé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
1.2 Les présentes Modalités ne limitent pas la responsabilité de la NBTel dans les cas de faute délibérée ou de négligence grossière, ou de bris de contrat résultant de la négligence grossière de la NBTel.

1.3 Les services tarifés offerts par la NBTel sont assujettis aux modalités et conditions énoncées dans :

(a) les présentes Modalités;
(b) les dispositions applicables des Tarifs de la NBTel; et
(c) toute requête écrite, dans la mesure où elle est compatible avec les présentes Modalités ou les Tarifs.

Toutes les dispositions susmentionnées lient la NBTel et ses abonnés.

2.0 Date d'entrée en vigueur des modifications
2.1 Sous réserve du paragraphe 2.2, les modifications apportées aux présentes Modalités ou aux Tarifs et approuvées par le Conseil prennent effet à leur date d'entrée en vigueur, même si les candidats abonnés ou les abonnés n'en ont pas été avisés ou ont reçu leur état de compte ou l'ont réglé à l'ancien tarif.

2.2 Les anciens frais non périodiques pour la transaction en question s'appliquent lorsque le service qui devait être fourni à une date convenue donnée ne l'a pas été, sans qu'il y ait faute de la part du candidat abonné ou de l'abonné, et qu'une majoration tarifaire est entrée en vigueur dans l'entre-temps.

3.0 Obligation de fournir le service
3.1 La NBTel n'est pas tenue de fournir le service à un candidat abonné si :
(a) la NBTel devait engager des dépenses inhabituelles que le candidat abonné refuse d'absorber, par exemple, pour obtenir un droit de passage ou entreprendre des travaux spéciaux de construction;

(b) le candidat abonné a, auprès de la NBTel, un compte en souffrance autre que comme garant; ou

(c) le candidat abonné ne verse pas de dépôt raisonnable ou ne donne pas d'autre garantie exigée en vertu des présentes Modalités.
3.2 Une demande de service ou une demande de service supplémentaire et(ou) d'équipement à l'égard d'un service déjà en place peut être faite de vive voix ou par écrit si la NBTel l'exige afin d'établir l'identité du candidat abonné ou de l'abonné dans les cas où la NBTel a des motifs raisonnables de croire que le candidat abonné ou l'abonné compte la frauder ou éviter les paiements.
3.3 Lorsque la NBTel ne fournit pas de service à la suite d'une demande, elle doit, sur demande, en donner une explication par écrit au candidat abonné.
4.0 Installations de la NBTel

4.1 À moins de disposition contraire dans ses Tarifs ou d'une entente spéciale, la NBTel doit fournir et monter toutes les installations nécessaires pour fournir le service. La compagnie peut facturer des frais inhabituels dans le cas de demandes spéciales des abonnés, comme l'exécution de travaux d'entretien et de réparation en dehors des heures normales de travail.

4.2 La NBTel doit habituellement fournir l'alimentation électrique nécessaire pour dispenser le service, sauf que l'abonné doit s'occuper de fournir et de payer la source locale d'alimentation de secteur, avec les prises, lorsqu'elle est nécessaire à l'utilisation de l'équipement qui sert à offrir le service.
4.3 Sous réserve de l'article 30.1 du Tarif général (frais pour téléphones non retournés), à la résiliation du service, l'abonné doit retourner l'équipement de la NBTel.
4.4 La NBTel doit assumer le coût de l'entretien et des réparations attribuables à l'usure normale de ses installations, mais, lorsque le candidat abonné ou l'abonné exige que des travaux d'entretien et de réparation soient exécutés en dehors des heures normales de travail, elle peut lui facturer les frais supplémentaires ainsi engagés. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il en est autrement stipulé dans les Tarifs de la NBTel ou sur entente spéciale.

4.5 Un abonné qui a, de propos délibéré ou par négligence, occasionné la perte ou l'endommagement d'installations de la NBTel peut se voir imputer le coût de restauration ou de remplacement. Dans tous les cas, les abonnés sont responsables des dommages occasionnés aux installations de la NBTel par des installations fournies par eux.

5.0 Droit de la NBTel de pénétrer dans les lieux
5.1 Les agents et les employés de la NBTel peuvent, à toute heure normale de travail de la compagnie, si le travail est effectué à la demande de l'abonné ou en tout temps dans le cas d'une urgence ou d'un dommage possible au réseau, sous réserve des paragraphes 5.2 et 5.3, pénétrer dans les lieux où le service est ou sera fourni pour installer, inspecter, réparer et enlever ses installations, pour procéder à des inspections et à l'entretien nécessaires lorsqu'un dérangement des installations fournies par l'abonné perturbe le réseau et pour faire la levée de téléphones payants.
5.2 Avant de pénétrer dans les lieux, la NBTel doit obtenir la permission du candidat abonné, de l'abonné ou d'une autre personne responsable.
5.3 Les paragraphes 5.1 et 5.2 ne s'appliquent pas en cas d'urgence ou lorsque l'entrée a lieu aux termes d'une ordonnance judiciaire.
5.4 Sur demande, l'agent ou l'employé de la NBTel doit présenter une pièce d'identité valable de la NBTel avant de pénétrer dans les lieux.
6.0 Service de base

6.1 La NBTel fournit un service Touch-Tone de ligne à un abonné comme service de base. Le service est offert sous réserve de l'existence des installations voulues. Le service de ligne à quatre abonnés et le service à cadran ne sont offerts qu'aux abonnés qui y souscrivent actuellement dans leurs locaux.

6.2 Les abonnés qui veulent opter pour un service de catégorie inférieure s'il est disponible peuvent le faire sans frais.
7.0 Dépôts et autres garanties
7.1 À moins de disposition contraire dans ses Tarifs, la NBTel ne peut jamais exiger de dépôt d'un candidat abonné ou d'un abonné, à moins que celui-ci :
(a) n'ait pas d'antécédents de crédit auprès de la NBTel et refuse de fournir des renseignements satisfaisants sur sa solvabilité;
(b) ait une cote de solvabilité insatisfaisante auprès de la NBTel, à cause de ses pratiques de paiement relatives aux services de la NBTel au cours des deux années qui précèdent; ou
(c) présente manifestement un risque anormal de perte.

7.2 La NBTel doit informer le candidat abonné ou l'abonné du motif précis de l'exigence d'un dépôt et l'aviser de la possibilité de donner une autre garantie en remplacement du dépôt, par exemple, l'exécution du paiement par un tiers, une lettre de crédit bancaire ou une garantie écrite d'un tiers dont le crédit est établi à la satisfaction de la NBTel.

7.3 Un candidat abonné ou un abonné peut fournir une autre garantie en remplacement d'un dépôt, sous réserve qu'elle soit raisonnable dans les circonstances.
7.4 Le montant total de tous les dépôts et autres garanties fournis par un candidat abonné ou un abonné ou en son nom ne peut jamais être supérieur à trois mois de frais pour l'ensemble des services, y compris les frais d'interurbain prévus. Toutefois, lorsqu'un candidat abonné ou un abonné présente manifestement un risque anormal de perte, la NBTel peut exiger un dépôt ou une garantie non supérieure à six mois de frais pour l'ensemble des services, y compris les frais d'interurbain prévus.
7.5 Les dépôts portent intérêt conformément à la formule exposée dans les dispositions pertinentes des Tarifs de la NBTel.

7.6 Lorsque la NBTel retient un dépôt, elle doit indiquer sur l'état de compte mensuel de l'abonné :

(a) que la NBTel retient un dépôt relativement à l'état de compte de l'abonné; et
(b) le numéro de téléphone d'un représentant de la NBTel auquel on peut adresser des demandes de renseignements concernant le dépôt.
Au moins une fois par année, la NBTel doit également indiquer sur l'état de compte de cet abonné, le montant total des dépôts retenus et de l'intérêt couru sur les dépôts.

7.7 La NBTel doit examiner l'à-propos des dépôts et autres garanties tous les six mois. Lorsqu'il y a résiliation du service ou que les conditions ayant justifié au départ le dépôt n'existent plus, la NBTel doit rapidement rembourser le dépôt, y compris l'intérêt couru, ou restituer la garantie ou tout autre engagement écrit, en ne conservant que les montants qui lui sont dus par l'abonné.

8.0 Restrictions à l'utilisation du service
8.1 Le service peut être utilisé par l'abonné et toutes les personnes que ce dernier y autorise. Le service téléphonique d'affaires ne peut être utilisé par des co-usagers, selon la définition qu'en donnent les Tarifs de la NBTel, qu'avec l'autorisation de la NBTel, conformément aux dispositions pertinentes de ses Tarifs.
8.2 Il est interdit aux abonnés d'utiliser les services de la NBTel ou de permettre qu'ils soient utilisés dans un but ou d'une manière contraires à la loi ou pour loger des appels importuns ou offensants.

8.3 Il est interdit aux abonnés d'utiliser les services de la NBTel ou de permettre qu'ils soient utilisés de manière à empêcher autrui d'en faire un usage juste et proportionné. La NBTel peut, à cette fin, limiter l'utilisation de ses services, au besoin. La NBTel peut exiger, dans le cas de tout abonné de ligne commune qui nuit indûment à l'utilisation de tout autre service sur la même ligne, qu'il obtienne un service de catégorie supérieure, lorsque les installations voulues existent.

8.4 Les installations de la NBTel ne doivent pas être réagencées, débranchées, enlevées, réparées ou autrement perturbées, sauf dans des cas d'urgence ou à moins de stipulation contraire dans les Tarifs de la NBTel ou en vertu d'une entente spéciale. Tout équipement terminal fourni par l'abonné peut être raccordé aux installations de la NBTel, conformément aux dispositions du Tarif général, ou en vertu d'une entente spéciale.
8.5 Personne, sauf la NBTel, ne peut, directement ou indirectement, exiger de paiement de toute personne pour l'utilisation de tout service de la NBTel, à moins de stipulation contraire dans les Tarifs de la NBTel ou en vertu d'une entente spéciale.
9.0 Responsabilité de l'abonné pour les appels
9.1 L'abonné est responsable du paiement de tous les appels interurbains faits du téléphone de l'abonné et de tous les appels reçus au téléphone de l'abonné et dont les frais sont acceptés par la personne qui reçoit ces appels, peu importe par qui.

9.2 La NBTel peut, si elle le désire, percevoir en totalité ou en partie les frais mentionnés au paragraphe 9.1 de la personne qui loge l'appel ou de toute personne qui peut autrement être responsable des frais courus.

10.0 Procédure de contestation
10.1 Les abonnés peuvent contester les frais d'appels qui, à leur avis, n'ont pas été faits de leurs appareils téléphoniques ou n'y ont pas été acceptés. La procédure de contestation exposée dans les premières pages des annuaires téléphoniques devrait être suivie, et les abonnés doivent régler la partie non contestée de l'état de compte.
11.0 Confidentialité des renseignements sur l'abonné

11.1 À moins que l'abonné n'y consente par écrit ou que la divulgation ne soit exigée par les autorités juridiques, tous les renseignements que la NBTel détient au sujet d'un abonné, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone inscrit de l'abonné, sont confidentiels, et la NBTel ne peut les communiquer à nul autre que :

(a) l'abonné;
(b) une personne qui, de l'avis raisonnable de la NBTel, cherche à obtenir les renseignements en qualité de mandataire de l'abonné;
(c) une compagnie qui s'occupe de fournir à l'abonné des services reliés au service téléphonique ou aux annuaires téléphoniques, sous réserve que les renseignements soient requis à cette fin, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu'à cette fin;
(d) un mandataire de la NBTel dont les services ont été retenus aux fins d'obtenir le règlement de l'état de compte de l'abonné, sous réserve que les renseignements soient requis et ne soient utilisés qu'à cette fin; ou

(e) une autre compagnie de téléphone, sous réserve que les renseignements soient requis aux fins de la prestation efficace et rentable du service téléphonique, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu'à cette fin.

11.2 La responsabilité de la NBTel relativement à la divulgation de renseignements contrairement aux prescriptions du paragraphe 11.1 n'est pas limitée par le paragraphe 16.1.
11.3 Sur demande, les abonnés ont le droit d'examiner tous les renseignements que la NBTel détient au sujet de leur service.
12.0 Annuaires
12.1 Les abonnés ont le droit de recevoir gratuitement autant d'exemplaires du plus récent annuaire téléphonique pour leur district, pages blanches et Pages Jaunes, et autant d'exemplaires des nouveaux annuaires à jour raisonnablement requis, au fur et à mesure de leur publication, jusqu'à concurrence d'un exemplaire par poste téléphonique fourni par l'abonné ou la NBTel.

12.2 La NBTel doit fournir gratuitement à l'abonné les annuaires de remplacement requis, compte tenu de l'usure normale.

12.3 Le contenu des annuaires de la NBTel ne peut être publié ou reproduit de quelque manière que ce soit, sans le consentement écrit de la NBTel.
13.0 Erreurs et omissions dans l'annuaire
13.1 Dans le cas d'erreurs ou d'omissions dans les inscriptions normales des pages blanches et Pages Jaunes de l'annuaire, que l'erreur ou l'omission ait trait ou non à un numéro de téléphone, la responsabilité de la NBTel se limite à rembourser ou à annuler tous les frais d'inscription pertinents pour la période où l'erreur ou l'omission s'est produite. La NBTel n'est pas responsable de l'inscription prolongée de l'abonné à l'annuaire après la résiliation du service à l'abonné. Toutefois, lorsque l'erreur ou l'omission résulte de la négligence de la NBTel, la NBTel est également responsable du montant calculé conformément au paragraphe 16.1.

13.2 Dans le cas d'erreurs dans les numéros de téléphone inscrits dans les pages blanches et Pages Jaunes de l'annuaire, la NBTel doit, à moins que les installations de centraux n'existent pas, fournir gratuitement un service de renvoi d'appels jusqu'à la résiliation du service de l'abonné ou la distribution de nouveaux annuaires à jour pour le district en cause.

14.0 Changement d'arrangements de service et de numéros de téléphone apportés par la NBTel
14.1 Les abonnés n'ont aucun droit de propriété sur les numéros de téléphone qui leur sont attribués, ni le droit de continuer à recevoir le service par un central particulier. La NBTel peut changer l'un ou l'autre ou les deux, pourvu qu'elle ait des motifs raisonnables de le faire et qu'elle ait donné par écrit un préavis raisonnable à l'abonné, indiquant le motif et la date prévue du changement. En cas d'urgence, un avis de vive voix, avec confirmation par écrit subséquente, suffit.

14.2 En tout temps, la NBTel peut changer les limites d'une circonscription et sous réserve de l'approbation du Conseil, peut changer les limites d'un secteur à tarif de base, d'un secteur à tarif de localité ou d'un secteur à tarif de base insulaire. De plus, sous réserve de l'approbation du Conseil, la NBTel peut changer le secteur d'appel local d'une circonscription, sous réserve des conditions énoncées à l'article 42.1 du Tarif général.

14.3 Chaque fois que la NBTel change de son propre chef le numéro de téléphone d'un abonné, elle doit, à moins que le nombre de raccordement du central soit insuffisant, fournir gratuitement un service de renvoi d'appels jusqu'à la résiliation du service de l'abonné ou la distribution de nouveaux annuaires à jour pour le district en cause, selon la première des deux éventualités.
15.0 Remboursements en cas de problèmes de service
15.1 La NBTel ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu de ses services ou équipements. La NBTel n'est pas responsable des dommages causés par un abonné, un usager ou toute autre personne par suite d'omissions, d'interruptions, de retards, d'erreurs ou de défectuosités de transmission, ou de pannes ou de défectuosités des installations de la NBTel. Toutefois, dans ces cas, la NBTel peut rembourser, sur demande, les frais proportionnellement au temps que le problème a duré. Pour ce qui est du service interurbain et du service de ligne privée de brève durée, le montant du remboursement doit être calculé de la même manière, sous réserve que la NBTel soit avisée rapidement du problème. Aucune demande de remboursement n'est nécessaire lorsqu'un problème de service local de base dure 24 heures ou plus à partir du moment où la NBTel est avisée du problème. Toutefois, lorsque le problème est attribuable à la négligence de la NBTel, la NBTel est également responsable du montant calculé conformément au paragraphe 16.1.
16.0 Limitation de la responsabilité de la NBTel

16.1 Sauf pour ce qui est de blessures physiques, de décès ou de dommages aux locaux de l'abonné ou à d'autres biens occasionnés par sa négligence, la responsabilité de la NBTel dans le cas de négligence, y compris la négligence relative aux services d'interception, de renvoi d'appels et d'urgence de téléphones payants, ainsi que le bris de contrat résultant de la négligence de la NBTel, se limite à 20 $ et trois fois les montants remboursés ou annulés conformément aux paragraphes 13.1 et 15.1, selon le cas, le plus élevé des deux montants étant retenu.

16.2 La NBTel n'est pas responsable :
(a) de tout acte ou de toute omission d'un transporteur de télécommunications dont les installations sont utilisées aux fins du raccordement avec des endroits que la NBTel ne dessert pas directement;
(b) de déclarations diffamatoires ou de violations de droits d'auteur découlant d'information transmise ou reçue par l'intermédiaire des installations de la NBTel;
(c) de violations de brevets résultant de la combinaison ou de l'utilisation d'installations fournies par l'abonné avec les installations de la NBTel; ou

(d) de violations de droits d'auteur ou de marques de commerce, de fausses représentations ou d'actes de concurrence déloyale résultant de messages publicitaires fournis par un abonné ou de l'inscription d'un abonné dans un annuaire téléphonique, sous réserve que ces messages publicitaires ou les renseignements contenus dans cette inscription aient été reçus de bonne foi dans le cours normal des affaires.

17.0 Délai de paiement
17.1 Le service téléphonique sera facturé à terme échu et tous les montants en souffrance seront dûs à la date figurant sur l'état de compte, sauf disposition contraire dans le Tarif général. Le défaut de recevoir un état de compte indiquant le montant que l'abonné doit à la NBTel ne dispense pas l'abonné de l'obligation de payer rapidement la NBTel.
17.2 Sous réserve des paragraphes 17.3 et 17.4, un compte ne peut être considéré comme étant en souffrance avant que le délai fixé par l'article xx du Tarif général pour l'application d'un supplément de retard ne soit expiré.

17.3 Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsqu'un abonné a engagé un montant élevé de frais d'interurbain et présente un risque anormal de perte pour la NBTel, celle-ci peut, avant la date de facturation normale, demander à l'abonné un paiement provisoire pour les frais non périodiques accumulés, en lui donnant des détails sur les services et les frais en question. Dans ces cas-là, sous réserve du paragraphe 17.4, les frais peuvent être considérés comme étant en souffrance trois jours après avoir été engagés ou trois jours après que la NBTel en a exigé le paiement selon la dernière de ces deux éventualités.

17.4 Aucuns frais contestés par un abonné ne peuvent être considérés comme étant en souffrance, à moins que la NBTel n'ait des motifs raisonnables de croire que la contestation a pour objet d'éviter ou de retarder le paiement.
17.5 La NBTel peut demander le paiement immédiat dans des situations extrêmes, sous réserve qu'un avis ait été signifié conformément au paragraphe 17.3 et que le risque anormal de perte se soit sensiblement accru depuis la signification de l'avis ou que la NBTel ait des motifs raisonnables de croire que l'abonné a l'intention de frauder la NBTel.
18.0 Responsabilité pour les frais non facturés ou sous-facturés

18.1 À moins de fraude de la part de l'abonné à l'égard des frais, les abonnés ne sont pas tenus de régler des frais jusque-là non facturés ou sous-facturés, sauf lorsque :

(a) dans le cas de frais périodiques ou de frais relatifs à un message interurbain international, ces frais ont été correctement facturés dans un délai d'un an à compter de la date où ils ont été engagés; ou
(b) dans le cas de frais non périodiques autres que pour un message interurbain international, ces frais ont été correctement facturés dans un délai de 90 jours à compter de la date où ils ont été engagés.

18.2 Dans les circonstances décrites au paragraphe 18.1, sauf en cas de fraude de la part de l'abonné, la NBTel ne peut imputer à l'abonné d'intérêt sur le montant corrigé. Si l'abonné est incapable de régler rapidement le plein montant dû, la NBTel doit tenter de négocier un accord raisonnable de paiements différés.

19.0 Responsabilité pour les frais facturés par erreur ou surfacturés
19.1 Dans les cas de frais périodiques facturés par erreur ou surfacturés, un abonné doit obtenir un crédit pour le montant excédentaire, avec effet rétroactif à la date de l'erreur ou le plus loin que le dossier de l'abonné ou de la compagnie attestant de la date de l'erreur remonte, sous réserve des délais de prescription applicables prévus par la loi. Toutefois, un abonné qui ne conteste pas les frais dans un délai d'un an suivant la date d'un état de compte détaillé faisant état du montant correct de ces frais perd le droit de se voir créditer le montant excédentaire pour la période précédant la date de cet état de compte.
19.2 Les frais non périodiques facturés par erreur ou surfacturés doivent être crédités, pourvu que l'abonné les ait contestés dans un délai de 90 jours suivant la date de l'état de compte.

19.3 Un abonné qui obtient un crédit pour des frais facturés par erreur ou surfacturés a également droit à un crédit pour les intérêts imputés sur ces frais, au taux d'intérêt payable sur les dépôts qui s'appliquait durant la période en question.

20.0 Durée minimale du contrat et résiliation avant le début du service
20.1 La NBTel exige une période minimale de contrat qui stipule une durée minimale pendant laquelle la NBTel fournira le service et l'équipement demandés pour lesquels les frais de la NBTel doivent être payés, que l'abonné utilise ou non le service pendant toute la période. La durée minimale du contrat est normalement d'un mois à compter de la date de prestation du service et s'applique à tous les services sauf stipulation contraire dans le Tarif général. Toutefois, la NBTel peut fixer une période plus longue qu'un mois lorsque :
(a) des frais inhabituels sont nécessaires pour fournir le service; ou
(b) des montages spéciaux d'équipement sont installés.

20.2 L'abonné qui annule ou reporte une demande de service avant le début des travaux d'installation ne peut en être imputé par la NBTel. Les travaux d'installation sont considérés comme ayant débuté lorsque l'abonné a avisé la NBTel d'aller de l'avant et que la NBTel a engagé des dépenses pertinentes. L'abonné qui annule ou reporte une demande de service après le début des travaux d'installation, mais avant le début du service, se voit imputer le moindre des frais intégraux de la totalité de la période minimale du contrat, plus les frais d'installation et les coûts estimatifs engagés aux fins de l'installation, moins le recouvrement net estimatif. Les coûts d'installation estimatifs comprennent le coût de l'équipement et du matériel non recouvrables expressément fournis ou utilisés, plus le coût d'installation, notamment les services techniques, les fournitures, la main-d'oeuvre et la supervision, ainsi que toute autre dépense résultant des travaux d'installation et d'enlèvement.

21.0 Résiliation par l'abonné
21.1 L'abonné qui en donne un préavis raisonnable à la NBTel peut résilier son abonnement au terme de la période minimale du contrat et, dans ce cas, il doit régler les frais exigibles pour le service qui a été fourni.
21.2 Les abonnés peuvent résilier leur abonnement avant l'expiration de la période minimale du contrat et, dans ce cas, ils doivent régler tous les frais exigibles pour toute la période minimale du contrat ou, dans les circonstances ci-après, les frais exigibles pour le service qui a été fourni :
(a) lorsque l'abonné décède au cours de la période minimale du contrat, la résiliation prend effet à la date où la NBTel est avisée du décès;
(b) lorsque les lieux occupés par l'abonné sont détruits, endommagés ou interdits d'occupation en raison d'un incendie ou d'autres causes indépendantes de la volonté de l'abonné et doivent être abandonnés, la résiliation prend effet à la date où la NBTel est avisée de la situation;

(c) dans les cas d'inscriptions facturables dans l'annuaire et dans les cas d'inscriptions dans l'annuaire à l'égard de l'utilisation commune du service, les frais qui sont dus à la fin de la période d'application doivent être payés. Toutefois, lorsque la personne inscrite au service de base ou tout co-usager décède ou s'abonne à un service téléphonique distinct, les frais ne sont payés que jusqu'à la date où l'abonné s'abonne au service de base distinct ou la NBTel est avisée du décès;

(d) lorsqu'un changement dans les limites du secteur de circonscription ou de zone de desserte locale touche le service de l'abonné, l'abonné peut résilier le service en donnant un préavis raisonnable à la NBTel et la résiliation prend effet à la date où la NBTel est avisée;
(e) lorsque le service d'un abonné est repris sans interruption par un nouvel abonné au même endroit, ou qu'il est remplacé par un autre service au même endroit ou à un endroit différent, la résiliation prend effet à compter de la date du changement et les frais qui sont dus pour le reste de la durée minimale du contrat doivent être payés par le premier abonné pour le service et l'équipement initiaux qui sont supprimés, sous réserve du Tarif général de la NBTel et, nonobstant l'alinéa 1.3(c), les clauses du contrat de service en question;
(f) lorsque les circonstances prévues aux alinéas 21.2(a) à (e) ne s'appliquent pas, que la période minimale du contrat est supérieure à un mois au même endroit et que l'abonné a donné un préavis à la NBTel, la résiliation prend effet au moment où l'abonné acquitte les frais de résiliation prescrits dans le contrat relatif au service en question ou, lorsque de tels frais ne sont pas prescrits, des frais de résiliation équivalant à la moitié du montant des frais restants pour la partie non écoulée de la période minimale du contrat; et

(g) dans les cas d'inscriptions facturables et dans les cas d'inscriptions dans l'annuaire à l'égard de l'utilisation commune du service, lorsque l'inscription a paru dans un annuaire et que l'abonnement est résilié ou que la personne inscrite ou le co-usager déménage et que l'abonné a donné un préavis à la NBTel, la résiliation prend effet à la date de résiliation ou du déménagement, sous réserve d'un montant minimal d'un mois de frais, et à partir du moment où aucun service de renvoi d'appels n'est fourni de l'ancien au nouveau numéro.

22.0 Suspension ou résiliation du service par la NBTel
22.1 La NBTel ne peut suspendre ou résilier le service d'un abonné que la NBTel ait suspendu ou non antérieurement le service, que si l'abonné :
(a) omet de régler un compte en souffrance, pourvu que ce compte dépasse 50 $ ou soit en souffrance depuis plus de deux mois;
(b) omet de verser un dépôt ou de donner une autre garantie raisonnables, comme l'exige le paragraphe 7.4, lorsqu'il est requis de le faire en vertu des présentes Modalités;
(c) ne se conforme pas aux conditions d'un accord de paiements différés;
(d) refuse, à plusieurs reprises, de permettre raisonnablement à la NBTel de pénétrer dans les lieux, conformément aux paragraphes 5.1 et 5.2;
(e) utilise ou permet à d'autres personnes d'utiliser les services ou équipements de la NBTel de manière à empêcher autrui d'en faire un usage juste et proportionné, comme l'exige le paragraphe 8.3;
(f) utilise ou permet à d'autres personnes d'utiliser les services de la NBTel dans un but ou d'une manière contraires à la loi ou pour loger des appels importuns ou offensants;
(g) contrevient aux paragraphes 8.4 ou 8.5; ou

(h) n'effectue pas le paiement demandé par la NBTel conformément au paragraphe 17.5 ou comme l'exige l'article xx du Tarif général, Supplément de retard.

22.2 La NBTel ne peut suspendre ou résilier le service dans les circonstances ci-après :
(a) le fait de ne pas régler des frais non tarifés;
(b) le fait de ne pas régler des frais pour une catégorie de service différente dans des locaux différents ou des frais de service au nom d'un autre abonné, y compris le fait de ne pas régler le compte d'un autre abonné comme garant;
(c) lorsque l'abonné est disposé à conclure et à respecter un accord raisonnable de paiements différés; ou

(d) lorsque le motif de la suspension ou de la résiliation envisagée est contesté, pourvu que les montants exigibles non contestés soient acquittés et que la NBTel n'ait pas de motif raisonnable de croire que la contestation a pour objet d'éviter ou de retarder le paiement.

22.3 Avant de procéder à la suspension ou à la résiliation du service, la NBTel doit donner à l'abonné un préavis raisonnable indiquant :
(a) le motif de la suspension ou de la résiliation envisagée et le montant dû (le cas échéant);

(b) la date prévue de la suspension ou de la résiliation;

(c) la possibilité de conclure un accord raisonnable de paiements différés (lorsque le motif de la suspension ou de la résiliation est le fait de ne pas avoir réglé des frais);
(d) les frais de rétablissement du service;
(e) le numéro de téléphone d'un représentant de la NBTel avec lequel il est possible de discuter de tout litige; et
(f) le fait que les litiges non réglés avec ce représentant peuvent être déférés à un cadre supérieur de la NBTel.
Lorsque la NBTel n'a pu, malgré des efforts répétés, communiquer avec l'abonné, elle doit signifier un tel préavis à l'adresse de facturation.

22.4 Outre le préavis exigé en vertu du paragraphe 22.3, la NBTel doit, au moins vingt-quatre heures avant la suspension ou la résiliation du service, aviser l'abonné ou une autre personne responsable que la suspension ou la résiliation du service est imminente, à moins :

(a) qu'elle n'ait pu le faire malgré des efforts répétés;
(b) qu'il ne faille prendre des mesures immédiates pour protéger la NBTel d'un préjudice pour le réseau résultant d'équipement fourni par l'abonné; ou
(c) que la suspension ou la résiliation ne soit le résultat d'un défaut de paiement sur demande de la NBTel conformément au paragraphe 17.5.
22.5 Sauf lorsque l'abonné y consent ou dans des circonstances exceptionnelles, la suspension ou la résiliation du service ne peut se faire que les jours d'affaires, entre 8 h et 16 h, à moins qu'il ne s'agisse de la veille d'un jour ouvrable, auquel cas le débranchement ne peut se faire après midi.

22.6 La suspension ou la résiliation du service de la NBTel ne dispense pas l'abonné de l'obligation de verser tout montant dû à la NBTel. Dans le cas de services suspendus, à moins que la suspension ne se produise au cours de la période minimale du contrat, la NBTel doit accorder une réduction au pro rata du nombre de jours de suspension, en fonction des frais mensuels exigés pour ces services.

22.7 Après la suspension du service à l'abonné, des frais de service courants s'appliqueront lors du rétablissement du service.
22.8 Après le retrait de l'équipement des locaux de l'abonné pour cause de résiliation, le service ne sera rétabli que sur présentation d'une nouvelle demande, à laquelle des frais de service courants s'appliqueront.
22.9 La NBTel doit rétablir le service sans retard indu, lorsque les motifs de la suspension ou de la résiliation du service n'existent plus ou qu'un paiement ou un accord de paiements différés a été négocié.

22.10 Lorsqu'il devient manifeste que la suspension ou la résiliation du service s'est produite par erreur ou de manière autrement irrégulière, la NBTel doit rétablir le service au plus tard durant les heures d'affaires le jour ouvrable suivant, sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles qui l'en empêchent, et aucuns frais de rétablissement du service ne doivent être exigés.

AJOUTS AU TARIF GÉNÉRAL DE LA NBTEL
1.0 Supplément de retard

1.1 La NBTel a le droit et le privilège de facturer un supplément sur tous les comptes de plus de 12,80 $ et en souffrance depuis plus de trente jours à compter de la date de facturation calculée à un taux composé de 1,25 % par mois (xx % par année) ou cinquante cents par compte par mois, le montant le plus élevé étant retenu.

1.2 Lorsque le chèque dont l'abonné s'est servi pour payer un compte remis par la compagnie est retourné par une institution financière pour faute de fonds, l'abonné est assujetti à des frais de chèque sans provision de 10 $.

1.3 Tous les frais engagés par l'abonné ou pour lesquels il est responsable doivent être payés aux bureaux d'affaires de la compagnie ou à des organismes dûment autorisés à recevoir ces paiements.

NOTA : Les paragraphes et alinéas susmentionnés remplacent toutes les règles actuelles de la NBTel, sauf les règles 18(d), 47 à 53 et 56 à 63 qui peuvent être incluses dans une section distincte des présentes Modalités.
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