ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-898
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Décision |
Ottawa, le 15 décembre 1995
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Décision CRTC 95-898
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Kugluktuk Co-operative Limited
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Coppermine (Territoires du Nord- Ouest) - 950743500
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Great Bear Co-operative Association Limited
Deline (Territoires du Nord-Ouest) - 950744300 |
Grise Fiord Inuit Co-operative Limited
Grise Fiord (Territoires du Nord-Ouest) - 950745000 |
Naujat Co-operative Limited
Repulse Bay (Territoires du Nord-Ouest) - 950746800 |
Mitiq Co-operative Association Limited
Sanikiluaq (Territoires du Nord-Ouest) - 950747600 |
Tulugak Co-operative Society Limited
Broughton Island (Territoires du Nord-Ouest) - 950749200 |
Toonoonik-Sahoonik Co-operative Limited
Pond Inlet (Territoires du Nord-Ouest) - 950748400 |
Demandes visant l'autorisation d'exploiter des nouvelles entreprises de distribution par câble et d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Pond Inlet
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À la suite d'une audience publique tenue à Yellowknife le 18 septembre 1995, le Conseil approuve les demandes de licences d'exploitation d'entreprises de distribution par câble visant à desservir Coppermine, Deline, Grise Fiord, Repulse Bay et Sanikiluaq.2
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Ces demandes ont été présentées par l'Arctic Co-operatives Ltd. (l'ACL), au nom de la Newco Co-operative Limited (la Newco), une société devant être constituée, qui représentera les cinq coopératives locales distinctes en exploitation dans les collectivités en question. Les demandes déposées par l'ACL avaient comme objectif que ces cinq coopératives locales deviennent les véritables titulaires des entreprises proposées.
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Le Conseil approuve également la demande déposée par l'ACL au nom de la Tulugak Co-operative Society Limited en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble desservant Broughton Island.
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De plus, le Conseil approuve la demande déposée par l'ACL au nom de la Toonoonik-Sahoonik Co-operative Limited en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de Simon Merkosak l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Pond Inlet et d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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Le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 1998 à la Kugluktuk Co-operative Limited, à la Great Bear Co-operative Association Limited, à la Grise Fiord Inuit Co-operative Limited, à la Naujat Co-operative Limited, à la Mitiq Co-operative Association Limited et à la Tulugak Co-operative Society Limited pour les entreprises de Coppermine, Deline, Grise Fiord, Repulse Bay, Sanikiluaq et Broughton Island respectivement. Les licences seront attribuées aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
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Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises assujetties à la partie III du Règlement. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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Quoique le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de télédistribution assujetties à la partie III, il note que les requérantes ont proposé un tarif d'abonnement mensuel de 50 $ pour les entreprises de Coppermine, Deline, Grise Fiord et Broughton Island et de 55 $ pour les entreprises de Repulse Bay et Sanikiluaq.
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Chaque licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise en question soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Pour ce qui est de l'entreprise de Pond Inlet, à la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera à la Toonoonik-Sahoonik Co-operative Limited une licence expirant le 31 août 1999, date d'expiration de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles qui sont présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Le prix d'achat de l'actif de l'entreprise de Pond Inlet s'élève à 150 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis et il est satisfait des avantages découlant de cette transaction. Le Conseil estime également que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
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Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de télédistribution change de mains.
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Historique
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L'ACL est une fédération de coopératives que possèdent et contrôlent environ 40 coopératives des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. Elle vise à fournir des biens et des services aux coopératives qui en font partie.
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La société devant être constituée, la Newco, appartiendra aux coopératives membres qui exploitent ou ont l'intention d'exploiter des entreprises de télédistribution et d'autres entreprises [TRADUCTION] "de télécommunications similaires".
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Les demandes actuelles
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a) L'entente
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À la suite du dépôt des demandes actuelles, l'ACL a déposé une copie d'une entente conclue entre elle-même, la Norouestel Inc. et la Northwestel Cable Inc. (la Northwestel Cable) exposant les engagements qu'a pris chaque partie à l'égard de la fourniture de services de télédistribution au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Les engagements de la Northwestel Cable conformément à l'entente font l'objet d'un examen dans la décision CRTC 95-897 publiée aujourd'hui, dans laquelle le Conseil approuve des demandes visant à fournir un service de télédistribution à plusieurs collectivités du Nord.
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Conformément à cette entente, l'ACL s'est engagée à fournir un service de télédistribution à 23 collectivités des Territoires du Nord-Ouest qui ne sont pas actuellement desservies par une entreprise de distribution par câble et où une coopérative est présentement exploitée. Ces collectivités figurent à l'annexe B de l'entente.
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Bien que la Northwestel Cable ait présenté des demandes visant à desservir Tuktoyaktuk et Aklavik, l'ACL a indiqué à l'audience qu'elle a l'intention de fournir un service à ces collectivités en 1996. Le Conseil comprend que, dans l'entente conclue entre la Northwestel Cable, la Norouestel Inc. et l'ACL, la Northwestel Cable a convenu de ne pas procéder à la mise en oeuvre de toute autorisation accordée à l'égard de ces collectivités avant le 1er février 1996. Si la Northwestel Cable reçoit une demande écrite de l'ACL avant cette date, elle rétrocédera ses licences pour ces deux collectivités et appuiera les demandes de l'ACL visant à obtenir des licences afin de desservir ces collectivités, pourvu que l'ACL accepte de construire les entreprises en 1996. Le Conseil rappelle à l'ACL qu'elle devra obtenir des licences auprès de lui avant d'assumer le contrôle de ces entreprises.
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b) Propriété
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Conformément aux demandes actuelles, même si la coopérative locale de chaque collectivité détient la licence et exploite l'entreprise, c'est la Newco qui construira toutes les nouvelles entreprises devant être construites et qui en sera propriétaire. Par conséquent, l'ACL a demandé que, dans ce cas, chaque coopérative locale soit libérée de l'obligation, imposée à l'article 4 du Règlement, de posséder et d'exploiter sa tête de ligne locale, ses amplificateurs et ses prises de service d'abonné. Le Conseil observe que l'ACL n'a pas fait une telle demande à l'égard des entreprises de Broughton Island et de Pond Inlet puisque ces dernières appartiendront à la coopérative locale et seront exploitées par celle-ci.
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Le Conseil approuve ces demandes. Par conséquent, à l'exception des licences attribuées aux entreprises de Broughton Island et de Pond Inlet, chacune des autres titulaires est relevée, par condition de licence, de l'obligation de posséder et d'exploiter sa tête de ligne locale, ses amplificateurs et ses prises de service d'abonné.
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En approuvant ces demandes, le Conseil a tenu compte du fait que les coopératives membres de l'ACL seront actionnaires de la Newco.
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c) Accès
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Dans une intervention relative à ces demandes, la Television Northern Canada (la TVNC) a demandé que le Conseil impose une condition de licence obligeant la requérante à donner accès à la TVNC à ses installations de télédistribution pour fins de distribution de futurs services. À cet égard, la TVNC a mentionné ses plans visant l'élaboration et la fourniture de services relatifs à l'autoroute de l'information dans le Nord par l'entremise d'une entité conjointe composée de représentants des autochtones et des entreprises de télécommunications dans le Nord.
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En réponse à cette intervention, l'ACL a indiqué qu'elle estimait que l'imposition d'une telle condition limiterait les options de ses membres en ce qui a trait à la participation ultérieure des coopératives à l'autoroute de l'information.
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Le Conseil insiste sur l'importance qu'il accorde aux questions relatives à l'accès qui concernent tant les services de programmation que les services hors programmation et il fait remarquer qu'elles font présentement l'objet d'un examen dans des instances amorcées conformément à la Loi sur la radiodiffusion et à la Loi sur les télécommunications.
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d) Maintien de la réception des signaux de la TVNC et du Service de télévision du Nord de la SRC (la SRC-Nord)
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Dans un certain nombre de collectivités qui seront desservies par l'ACL, des entreprises de distribution de radiocommunication autorisées distribuent actuellement les signaux de la TVNC et de la SRC-Nord. À l'audience, l'ACL a mentionné que des discussions avec la TVNC et la SRC-Nord étaient en cours afin que ces dernières ferment leurs émetteurs de radiodiffusion dans ces collectivités et incorporent leurs installations de réception par satellite aux têtes de ligne locales de télédistribution. Elle a ajouté que les résidents continueraient de recevoir les signaux de la TVNC et de la SRC-Nord, étant donné que la titulaire assurerait le câblage de tous les foyers et que ces services seront offerts à des canaux inférieurs au canal 6 du câble. Pour ce qui est des résidents qui choisiraient de ne pas s'abonner au câble, la titulaire bloquerait toutes les autres émissions.
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L'ACL a également mentionné que, dans le cas de collectivités ayant des résidents dans des régions éloignées qui reçoivent actuellement les signaux de la TVNC et de la SRC-Nord en direct, mais qui, autrement, ne le pourraient plus, [TRADUCTION] "les émetteurs devraient rester en ondes".
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Dans l'éventualité où l'ACL conclurait une entente avec la TVNC et la SRC-Nord en ce qui a trait à la fermeture de leurs émetteurs locaux, le Conseil s'attend que l'ACL continue à distribuer les services de la TVNC et de la SRC-Nord au service de base de chaque entreprise. Le Conseil prend également note de l'engagement que l'ACL a pris à l'audience de continuer à offrir les signaux de la TVNC et de la SRC-Nord à tous les résidents, y compris ceux qui choisissent de ne pas s'abonner au câble et ceux qui habitent dans des régions isolées où le service de télédistribution ne sera pas disponible.
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e) Établissement d'un Fonds de production d'émissions de radiodiffusion
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La Native Communications Society (la NCS), l'Inuit Broadcasting Corporation (l'IBC) et la TVNC ont présenté des interventions demandant que l'ACL soit tenue de contribuer entre 5 % et 10 % de ses recettes brutes à l'établissement d'un Fonds de production d'émissions autochtones qui serait administré par la TVNC et qui servirait à appuyer l'élaboration et la distribution d'émissions pour les autochtones du Nord.
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À l'audience, l'ACL a répondu à cette demande en indiquant qu'elle préférerait contribuer au Fonds de production de câblodistribution existant, au même titre que d'autres entreprises de télédistribution canadiennes. Comme solution de remplacement à l'établissement d'un fonds de production d'émissions autochtones, l'ACL a avancé qu'elle serait disposée à payer un tarif à la TVNC pour avoir le droit de distribuer son signal; la TVNC pourrait alors verser ce tarif à un tel fonds.
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Le Conseil estime que l'établissement d'un fonds visant à promouvoir l'élaboration d'émissions autochtones est une initiative très valable et, par conséquent, il encourage l'ACL à contribuer à un tel fonds la somme de 0,55 $ par abonné par mois. Il demande à l'ACL de lui confirmer, dans les trois mois à partir de la date de la présente décision, les modalités selon lesquelles ces contributions seront faites. Le Conseil fait remarquer que ces contributions ne constitueraient pas un tarif payé à la TVNC, mais seraient des contributions à un fonds administré par la TVNC.
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Le Conseil demandera à la TVNC de lui présenter, dans un délai de trois mois à partir de la date de la présente décision, un rapport contenant des détails relatifs à la structure et à l'administration du fonds, y compris des questions telles que l'admissibilité des émissions, l'accès et le financement.
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Interventions
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Le Conseil fait également état des observations contenues dans l'intervention du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest relative à ces demandes et il se déclare satisfait de la réponse de la requérante à cet égard.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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