ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-889

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Décision

Ottawa, le 7 décembre 1995
Décision CRTC 95-889
Radio du Golfe Inc.
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) - 950069500
Conversion d'une station AM au FM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 17 juillet 1995, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Sainte-Anne-des-Monts, à la fréquence 100,3 MHz, canal 262B, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 15 150 watts.
Le ministère de l'Industrie a avisé que l'émetteur aura une puissance apparente rayonnée de 15 150 watts plutôt que de 15 850 watts comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1995-7 du 18 mai 1995.
La requérante exploite actuellement l'entreprise de programmation de radio AM CJMC Sainte-Anne-des-Monts et a indiqué que la présente demande vise à convertir la station AM à la bande FM. La requérante a en outre indiqué qu'elle poursuivra l'exploitation des émetteurs CJMC-FM-1 Marsoui, CJMC-FM-2 Mont-Louis, CJMC-FM-3 Murdochville et CJMC-FM-4 Grande-Vallée.
À la rétrocession de la licence émise pour CJMC, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la requérante à ce chapitre. Le Conseil rappelle à la requérante que, tel qu'énoncé dans l'avis public CRTC 1995-196, il s'attend que les engagements en matière de développement des talents canadiens proposés dans le cadre de demandes de nouvelles licences, y compris les demandes de conversion de la bande AM à la bande FM, soient respectés au cours de la première période d'application de la licence.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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