ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-81

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Décision

Ottawa, le 1er mars 1995
Décision CRTC 95-81
Moffat Communications Limited
Winnipeg (Manitoba) - 950003400
Modification de la licence de CKY-TV concernant la diffusion d'infopublicités
Dans l'avis public CRTC 1994-139 du 7 novembre 1994, le Conseil a annoncé qu'il était disposé à étudier des demandes de modification de licences de la part des titulaires de li- cences d'entreprises de programmation de télévision privées qui désirent diffuser des infopublicités au cours de la journée de radiodiffusion.
Dans cet avis, le Conseil a indiqué qu'il s'attendra que les titulaires qui diffusent des messages publicitaires d'une durée de 2 minutes ou plus respectent les exigences concernant l'identification d'une émission publicitaire payée décrites au critère 7.
À la suite de questions formulées par divers télédiffuseurs, le Conseil avise par la présente que le critère 7 s'applique lorsque la durée du message publicitaire excède 2 minutes. Le Conseil émettra sous peu un avis public précisant ses attentes à ce sujet.
Dans l'avis public CRTC 1995-4 du 11 janvier 1995, le Conseil a publié une demande présentée à la suite de l'avis public CRTC 1994-139. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de l'entreprise de programmation de télévision CKY-TV Winnipeg, en ajoutant à la licence la condition de licence suivante:
 En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge de la journée de radiodiffusion, afin de diffuser des infopublicités définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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