ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-783
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Décision |
Ottawa, le 27 octobre 1995
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Décision CRTC 95-783
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Rural STV 1 Limited
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Tracadie et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse) - 940888100
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995 et de la décision CRTC 95-632 du 28 août 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Tracadie et les régions avoisinantes, détenue par la Rural STV 1 Limited, du 1er janvier 1996 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, sous forme codée, des services de programmation suivants:
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CHANNEL/ POWER/
SOURCE CANAL PUISSANCE (watts) |
CHCH-TV (IND) Hamilton 16 20
CITV-TV (CTV) Edmonton 60 20 WDIV (NBC) Detroit 46 20 WTOL-TV (CBS) Detroit 48 20 WXYZ-TV (ABC) Detroit 44 20 WTVS (PBS) Detroit 38 20 WGN (IND) Chicago 58 20 WOR-TV (IND) New York City 66 20 WPIX (IND) New York City 42 20 WTBS (IND) Atlanta 52 20 Atlantic Satellite Network (ASN) 21 20 The Sports Network (TSN) 24 20 The Nashville Network (TNN) 26 20 The Arts and Entertainment Network (A&E) 56 20 New Country Network 32 20 Cable News Network (CNN) 30 20 |
Afin de ne pas compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
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a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
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b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
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sans le consentement écrit préalable de la requérante ou de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Conseil fait état d'une intervention soumise en opposition et il se dit satisfait de la réponse de la titulaire à cet égard.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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