ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-781

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Décision

Ottawa, le 27 octobre 1995
Décision CRTC 95-781
Greg Wilson
Dryden (Ontario) - 931901300
Projet d'entreprise de programmation de radio consacrée à des émissions religieuses - Demande refusée
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil refuse la demande présentée par Greg Wilson en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Dryden, à la fréquence 97,1 MHz (canal 246 FP), d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 10 watts. Le requérant a proposé de diffuser au moins 20 heures par semaine d'émissions canadiennes locales et de retransmettre 106 heures par semaine d'émissions en provenance du Moody Broadcasting Network (le MBN), de Chicago (Illinois).
Émissions canadiennes
L'alinéa 3(1)(f) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) porte que :
toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu'une telle pratique ne s'avère difficilement réalisable en raison de la nature du service notamment, son contenu ou format spécialisé ou l'utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l'anglais qu'elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible.
Le requérant a proposé de diffuser seulement 20 heures par semaine d'émissions canadiennes. Bien qu'il ait décrit cette quantité comme le minimum d'heures qui seraient diffusées, il était clair que la plupart des émissions proviendraient d'un service d'émissions religieuses non canadien.
Entre autres arguments présentés pour justifier le nombre restreint d'émissions canadiennes proposées, le requérant a soutenu qu'il y avait une pénurie d'émissions religieuses canadiennes appropriées. Il a également soutenu qu'il ne pourrait satisfaire à l'exigence de la Loi concernant la "haute qualité" des émissions s'il était tenu de diffuser dès maintenant plus de 20 heures d'émissions canadiennes par semaine. Bien que le requérant ait déclaré à l'audience qu'il était disposé à augmenter le nombre d'émissions religieuses canadiennes devant être diffusées sur les ondes de la station proposée, il n'a pu fournir un échéancier ou un calendrier précis à cet égard.
Tel qu'il est déclaré dans l'avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993 intitulé "Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux", le Conseil estime qu'il existe suffisamment de ressources canadiennes pour produire d'attrayantes émissions religieuses canadiennes, notamment la musique enregistrée. Le Conseil fait remarquer que beaucoup d'organismes religieux achètent du temps d'antenne des stations afin de diffuser leurs émissions ou offrent celles-ci gratuitement et que d'autres émissions religieuses canadiennes sont offertes sur une base d'échange ou de commerce.
Les 20 heures par semaine d'émissions canadiennes proposées par le requérant consistent principalement en des chants religieux interprétés par des chorales locales et ne comprennent que peu de créations orales. À l'audience, le requérant a avisé le Conseil qu'il utiliserait de l'équipement d'occasion pour enregistrer les chorales d'église, mais il ne l'a pas convaincu que cet équipement et le reste de son équipement de studio suffiraient pour produire et diffuser les émissions locales proposées, si peu nombreuses soient-elles.
Rapports avec un service de radiodiffusion non canadien
L'article 10 du Règlement de 1986 sur la radio interdit au titulaire d'une station de radio de conclure un contrat d'affiliation avec une entreprise non canadienne. Il y a affiliation lorsqu'un radiodiffuseur, comme condition de l'acquisition d'une émission, est tenu de diffuser cette dernière à un moment ou selon un échéancier précis.
En réponse aux questions qui lui ont été posées à l'audience, le requérant a confirmé qu'il n'y a aucun contrat d'affiliation officiel avec le MBN et il a déclaré qu'il exercerait un contrôle sur le choix, le montage et l'inscription à la grille-horaire des émissions en provenance du MBN. Le requérant n'a cependant pas indiqué clairement s'il a élaboré un système d'exploitation et de gestion qui lui permettrait de mettre en oeuvre et de superviser, sur une base quotidienne ou hebdomadaire, le contrôle des émissions en provenance du MBN. Par conséquent, le Conseil n'a pas été en mesure de déterminer si les rapports du requérant avec le MBN constitueraient effectivement ou non une affiliation. Du reste, le requérant n'a pas réussi à convaincre le Conseil que la station proposée serait plus qu'un réémetteur d'un service religieux étranger. En fait, le requérant a déclaré à l'audience :
[TRADUCTION] ... nous ne sommes pas une station de radio. Nous ne sommes qu'un réémetteur.
Équilibre
La Loi exige que les émissions offertes par le système canadien de radiodiffusion doivent, dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Le Conseil s'attend en général que, pour satisfaire à cette exigence, les titulaires d'entreprises de radiodiffusion en direct consacrées à des émissions religieuses exposent notamment leurs auditoires à des opinions divergentes sur des questions d'ordre religieux. De façon générale, il est d'avis que l'exigence relative à l'équilibre est respectée lorsqu'un auditeur raisonnablement constant est exposé à un éventail d'opinions sur des sujets qui l'intéressent au cours d'une période raisonnable.
Tel qu'il est indiqué ci-dessus, la plupart des émissions devant être diffusées sur les ondes de la station proposée proviendraient du MBN, un service d'inspiration chrétienne produit aux États-Unis. Du fait qu'il n'est pas un service canadien, le MBN n'est pas assujetti à l'exigence du Conseil relative à l'équilibre. Pour sa part, le requérant n'a pas prouvé que des mécanismes adéquats seraient mis en place pour examiner les émissions du MBN et pour s'assurer de respecter l'exigence relative à l'équilibre. De plus, le requérant n'a pas convaincu le Conseil qu'il s'engageait à assurer l'équilibre dans ses propres émissions locales.
Éthique
Le Conseil s'attend que chaque titulaire fasse en sorte que toutes les émissions religieuses diffusées par son entreprise soient conformes aux lignes directrices en matière d'éthique énoncées dans l'avis public CRTC 1993-78, y compris celles qui portent sur la sollicitation de fonds en ondes. Par conséquent, il s'attend que les personnes qui demandent des licences d'exploitation d'entreprises en vue de diffuser des émissions religieuses prennent des engagements quant à leur façon d'appliquer les lignes directrices à toutes les émissions qu'ils diffuseront.
Lorsqu'il a été interrogé à l'audience, le requérant a déclaré que les émissions du MBN ne contiennent pas de messages de sollicitation de fonds en ondes. Le requérant n'a toutefois pu confirmer que le MBN est au courant des lignes directrices du Conseil en matière d'éthique, ni que le MBN les respecterait. À la suite de l'audience, le requérant a déposé une lettre du MBN datée du 14 juin 1995 déclarant que le réseau avait examiné la politique du Conseil sur la radiodiffusion à caractère religieux et respecterait les lignes directrices en matière d'éthique.
Néanmoins, le Conseil n'est pas convaincu que le requérant a présenté des plans clairs et détaillés sur la façon dont il surveillerait le respect des lignes directrices et sur les mesures qui seraient prises dans l'éventualité où des émissions y contreviendraient.
Ressources humaines
Le requérant a déclaré que la station proposée serait exploitée uniquement par des bénévoles. Bien qu'il ait indiqué que de nombreux bénévoles sont disposés à travailler pour la station proposée, il n'a présenté aucun plan visant à assurer la formation de ces bénévoles. De plus, le requérant n'a pas indiqué qu'il mettrait en place les structures d'exploitation et de gestion nécessaires pour exploiter une entreprise de programmation de radio, ni qu'il disposerait du personnel technique requis.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu qu'une approbation servirait les objectifs de la Loi et, par conséquent, il refuse la demande.
Le Conseil fait état des 13 interventions favorables ayant trait à cette demande. Il fait également état des deux interventions défavorables ainsi que des réponses du requérant à cet égard.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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