ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-779

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Décision

Ottawa, le 26 octobre 1995
Décision CRTC 95-779
Kennetcook Cable Vision Limited
Kennetcook (Nouvelle-Écosse) - 941686800 - 950042200
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995 et de la décision CRTC 95-632 du 28 août 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Kennetcook, détenue par la Kennetcook Cable Vision Limited, du 1er janvier 1996 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve en outre la demande de modification de la licence visant à modifier la source de programmation de CH2571 de WJBK-TV Detroit (Michigan) à WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio) et de CH2575 de CHAN-TV Vancouver à The Nashville Network (TNN).
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, sous forme codée, des services de programmation suivants :
CALL SIGN/
INDICATIF SOURCE/ CHANNEL/ POWER/
D'APPEL SOURCE CANAL PUISSANCE
CH2573 CHCH-TV (IND) Hamilton 53 20
CH2574 CITV-TV (IND) Edmonton 57 20
CH2569 WXYZ-TV (ABC) Detroit, Michigan 36 20
CH2576 WTVS (PBS) Detroit 62 20
CH2570 WDIV (NBC) Detroit 41 20
CH2577 The Sports Network (TSN) 67 20
CH2572 Atlantic Satellite Network (ASN) 49 20
CH2571 WTOL-TV (CBS) Toledo, Ohio 45 20
CH2575 The Nashville Network (TNN) 59 20
Afin de ne pas compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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