ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-773

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Décision

Ottawa, le 26 octobre 1995
Décision CRTC 95-773
Island Cablevision Ltd.
Glen Valley et les régions avoisinantes (Ile-du-Prince-Édouard) - 941223000
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995 et de la décision CRTC 95-632 du 28 août 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Glen Valley et les régions avoisinantes, détenue par la Island Cablevision Ltd., du 1er janvier 1996 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, sous forme codée, des services de programmation suivants :
CHANNEL/ POWER/
SOURCE CANAL PUISSANCE
(WATTS)
WXYZ-TV (ABC) Detroit, Michigan 17 20
WLBZ-TV (NBC) Bangor, Maine 20 20
WMED-TV (PBS) Calais, Maine 54 20
CHCH-TV (IND) Hamilton 60 20
Atlantic Satellite Network (ASN) 23 20
The Sports Network (TSN) 48 20
Afin de ne pas compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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