ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-771

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Décision

Ottawa, le 26 octobre 1995
Décision CRTC 95-771
Grand Lake T.V. Limited
Jemseg (Nouveau-Brunswick) - 931491500
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1993-136 du 5 octobre 1993 et des décisions CRTC 94-609, 95-65 et 95-632, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Jemseg, détenue par la Grand Lake T.V. Limited, du 1er janvier 1996 au 31 août 2001, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire est autorisée à distribuer, sous forme codée, les services de programmation suivants:
Source Channel/canal Power/Puissance
(watts)
CITV-TV (IND) Edmonton 15 20
CHCH-TV (IND) Hamilton 21 20
WTOL-TV (CBS) Toledo, Ohio 27 20
WXYZ-TV (ABC) Detroit, Michigan 45 20
WDIV (NBC) Detroit 63 20
WTVS (PBS) Detroit 51 20
Atlantic Satellite Network (ASN) 49 20
The Sports Network (TSN) 25 20
The Nashville Network (TNN) 39 20
Le Conseil observe que la titulaire proposait de poursuivre la distribution de WJBK-TV Detroit (Michigan). Il fait remarquer que cette station a été remplacée à titre d'affiliée du réseau CBS, par WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio) sur les "Listes révisées de services par satellite admissibles" (l'avis public CRTC 1995-8).
Afin de ne pas compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la requérante ou de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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