ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-704

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Décision

Ottawa, le 2 octobre 1995
Décision CRTC 95-704
The Rainbow Lake Sporting Association
Rainbow Lake (Alberta) - 950774000
Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 17 juillet 1995, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation à Rainbow Lake d'une entreprise de distribution de radiocommunication constituée de deux émetteurs de radio FM de faible puissance.
Le Conseil attribuera à The Rainbow Lake Sporting Association une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Cette entreprise distribuera CFMI-FM New Westminster, à la fréquence 92,3 MHz (canal 222TFP) et CISN-FM Edmonton, à la fréquence 103,9 MHz (canal 280TFP), d'une puissance apparente rayonnée de 8 watts.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction de l'entreprise soient terminés et qu'elle soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la requérante, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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