ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-702

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Décision

Ottawa, le 2 octobre 1995
Décision CRTC 95-702
Attawapiskat First Nation Education Authority
Attawapiskat (Ontario) - 950694000
Nouvelle entreprise de programmation de radio autochtone
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 17 juillet 1995, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Attawapiskat, à la fréquence 107,1 MHz, canal 296FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de langues anglaise et autochtone d'une puissance apparente rayonnée de 10 watts.
Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé "Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone", le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type A. Cette licence expirera le 31 août 1999 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio autochtone du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Le Conseil observe que cette station diffusera 60 heures par semaine de production locale, dont environ 20 heures seront en langue crie. Le Conseil rappelle à la requérante les exigences portant sur la diffusion de pièces musicales canadiennes énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio.
Étant donné que cette société sans but lucratif sera appuyée financièrement en partie par des subventions ou des prêts gouvernementaux, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle devra en tout temps demeurer entièrement responsable des décisions en matière de gestion et de programmation.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction de l'entreprise soient terminés et qu'elle soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la requérante, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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