ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-689
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 21 septembre 1995
|
Décision CRTC 95-689
|
Différents endroits au pays
|
Modification de licences ayant trait à la formule des stations
|
Dans l'avis public CRTC 1995-111 du 7 juillet 1995, le Conseil a fait part de demandes qu'un certain nombre de titulaires lui ont soumises à la suite de la déclaration contenue dans l'avis public CRTC 1995-60 intitulé "Examen de certaines questions concernant la radio". Dans cet avis public, le Conseil a déclaré qu'il était disposé à réviser le système de formules en relevant les titulaires de stations FM commerciales des engagements énoncés dans leurs Promesses de réalisation respective visant l'exploitation de leur station suivant une formule du Groupe I "Musique populaire, rock et de danse" ou du Groupe II "Country". Parallèlement, le Conseil indiquait que la formule "Spécialisée" serait maintenue.
|
Le Conseil approuve l'ensemble des demandes des titulaires de stations FM commerciales énumérées à l'annexe de la présente décision, en vue de modifier leurs licences afin d'être relevées des engagements actuels énoncés dans leur Promesse de réalisation respective visant l'exploitation de leur station suivant une formule du Groupe I ou du Groupe II. Le Conseil remplace donc ces engagements par ce qui suit:
|
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX / ANNEXE
|
LICENSEE/ CALL SIGN/ LOCATION AND APPLICATION NO/
TITULAIRE INDICATIF D'APPEL ENDROIT ET NO DE DEMANDE |
MANITOBA
|
CHUM Limited CHIQ-FM Winnipeg
951431600 |
Newcap Inc. CKRA-FM Edmonton
951411800 |
ALBERTA
|
Shaw Radio Ltd . CISN-FM Edmonton
951390400 |
Shaw Radio Ltd. CIZZ-FM Red Deer
951391200 |
BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE
|
Four Seasons Radio Ltd. CKBL-FM Kelowna
951381300 |
Shaw Radio Ltd. CFOX-FM Vancouver
951392000 |
CHUM Limited CHQM-FM Vancouver
951536200 |
|
- Date de modification :