ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-676

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Décision

Ottawa, le 7 septembre 1995
Décision CRTC 95-676
Portage-Delta Broadcasting Co. Ltd.
Portage La Prairie (Manitoba) - 950226100
Approbation d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'ajouter un émetteur FM afin de retransmettre la programmation de CFRY
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil, par vote majoritaire, approuve la demande présentée par la Portage-Delta Broadcasting Co. Ltd. (la Portage-Delta) en vue de modifier sa licence de radiodiffusion visant l'exploitation de l'entreprise de programmation CFRY Portage La Prairie, de manière à ajouter un émetteur FM à Portage La Prairie, à la fréquence 93,1 MHz (canal 226B), d'une puissance apparente rayonnée de 27 000 watts. L'émetteur proposé transmettra toute la programmation de CFRY.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction de l'émetteur proposé soient terminés et qu'il soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la requérante, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
En approuvant la demande de la Portage-Delta, le Conseil, pour la première fois, autorise un radiodiffuseur privé à construire un émetteur dans le périmètre de rayonnement d'une station existante, autrement que pour corriger des lacunes techniques dans le rayonnement du signal de la station existante. Le Conseil fait remarquer à cet égard que le périmètre de rayonnement de 0,5 mv/m de l'émetteur FM proposé sera presque entièrement compris dans le rayonnement diurne actuel de 5 mv/m de CFRY et que plus de la moitié de ce rayonnement FM sera compris dans le rayonnement nocturne actuel de CFRY. Le rayonnement nocturne au sud de Portage La Prairie sera amélioré, mais la région visée est très peu peuplée.
Cette approbation représente également une entorse à la démarche traditionnelle du Conseil qui consiste généralement à restreindre la quantité de radiodiffusion simultanée autorisée pour une titulaire au moyen d'émetteurs AM et FM desservant la même collectivité. Bien que certains aspects de cette démarche fassent actuellement l'objet d'un examen (voir l'avis public CRTC 1995-60 du 21 avril 1995), l'objectif du Conseil, qui consiste à assurer l'utilisation la plus efficace du spectre de radiofréquences, demeure inchangé.
En raison de la nature exceptionnelle de la demande, le Conseil a discuté assez longuement avec la Portage-Delta des raisons invoquées par la titulaire pour étayer ses plans. Le Conseil a également demandé à connaître les motifs pour lesquels la requérante a choisi de ne pas suivre le plan d'action adopté depuis quelques années par environ 30 autres radiodiffuseurs AM qui, bien souvent par suite de la réduction des auditoires et des recettes, et avec l'approbation du Conseil, ont simplement cessé d'utiliser leur fréquence AM pour passer à des installations FM pleine puissance.
À l'audience, la titulaire a déclaré qu'en dollars constants, les recettes de CFRY pour 1994 étaient à peine supérieures à la moitié du niveau de recettes obtenues en 1980. La titulaire a attribué cette érosion à un certain nombre de facteurs, notamment les difficultés économiques auxquelles ont dû se mesurer de nombreux intervenants de l'industrie de la radio depuis dix ans, la fermeture de la BFC de Portage La Prairie (un employeur important de la collectivité), l'incidence de l'écoute hors marché et la transition d'auditeurs du AM au FM, de même que l'entrée en concurrence de CHMI-TV Portage La Prairie sur le marché depuis 1986.
Le Conseil convient que le niveau élevé d'écoute hors marché par les auditeurs de Portage La Prairie a entraîné une réduction des recettes de publicité que CFRY peut obtenir dans cette collectivité. En se fondant sur la preuve dont il dispose, le Conseil estime en outre qu'il a été établi que cette station a subi des pertes répétées et pourrait continuer à en subir à moins que les conditions de la concurrence ne changent ou qu'une autre mesure ne soit prise pour corriger la situation.
Selon la requérante, l'émetteur stéréophonique FM proposé aura pour effet d'augmenter l'auditoire dans la région du marché central de CFRY, principalement en raison de son attrait pour un nombre croissant d'auditeurs qui préfèrent la haute fidélité de la bande FM, entraînant ainsi une augmentation des recettes de publicité. Quand on lui a demandé pourquoi elle ne croyait pas que la conversion à une fréquence FM pleine puissance permettrait d'atteindre ces mêmes objectifs, la requérante a répondu qu'en raison de la qualité de son signal, CFRY attire un auditoire et réalise des ventes à l'extérieur de ce qui constituerait le périmètre de rayonnement d'une station FM pleine puissance. Elle a également affirmé qu'en dépit du fait que la tendance à écouter la bande FM se maintient, il existe encore des personnes qui préfèrent la bande AM. La requérante a ajouté que, si la demande était approuvée et que la bande AM continuait à perdre des auditeurs qui passent à la bande FM, [TRADUCTION] "nous demanderions peut-être de supprimer le signal AM et de passer au FM pleine puissance au début du 21e siècle".
Le Conseil est convaincu qu'il existe un certain nombre de facteurs qui, pris ensemble, permettent effectivement d'apaiser les préoccupations relatives à l'approbation de la proposition visant l'établissement d'un émetteur FM de CFRY. Plus particulièrement, le Conseil remarque que CFRY est actuellement une station AM indépendante et qu'elle est la seule station de radio à desservir le marché de Portage La Prairie. À ce titre, elle est la seule station qui compte sur les possibilités de publicité radiophonique dans ce marché pour une partie importante de ses recettes. De plus, même si les paramètres techniques de l'émetteur FM proposé sont tels que l'auditoire éventuel de la requérante augmentera légèrement, surtout la nuit, le signal FM ne sera pas suffisamment puissant pour atteindre un grand nombre d'auditeurs dans les marchés desservis par d'autres stations.
En outre, le Conseil remarque que, dans le cas de Portage La Prairie, il restera deux fréquences FM à attribuer à la suite de la présente approbation, notamment une fréquence de classe C. Compte tenu du fléchissement de l'économie dans l'industrie de la radio, il est douteux que l'une ou l'autre de ces fréquences sera utilisée par une nouvelle station FM à Portage La Prairie d'ici longtemps. Le Conseil estime que ces facteurs font en sorte qu'il est fort peu probable que Portage La Prairie connaisse une pénurie de fréquences FM dans un avenir prévisible. Par conséquent, la demande ne soulève pas les graves préoccupations qui seraient soulevées dans d'autres régions plus populeuses du Canada qui connaissent une pénurie de fréquences FM.
En décidant, par votre majoritaire, de créer ce précédent, le Conseil a tenu compte des circonstances uniques du marché de Portage La Prairie et du fait que cette entorse à la politique du Conseil n'aura aucune incidence immédiate ou à long terme sur d'autres radiodiffuseurs ou d'autres marchés. Le Conseil fait remarquer à cet égard qu'aucune intervention défavorable n'a été présentée. En fait, la seule intervention déposée provenait de la Westcom Radio Group Ltd., titulaire de CJOB et CJKR-FM Winnipeg. Tout comme le Conseil, l'intervenante en arrive à la conclusion que cette approbation [TRADUCTION] "ne réduira nullement le nombre d'auditeurs, ni n'entravera les possibilités de recettes pour les stations de Winnipeg".
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que la Portage-Delta devrait avoir l'occasion de mettre en oeuvre l'émetteur FM proposé, mesure qui, selon la titulaire, permettra à l'entreprise d'améliorer ses perspectives financières et à CFRY de continuer à offrir un service aux auditeurs de la région de Portage La Prairie.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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