ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-648

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 29 août 1995
Décision CRTC 95-648
Câblo Distribution G. Inc.
New Carlisle, Paspébiac, Hope Town, Saint-Godefroi, Shigawake, Port-Daniel, Sainte-Germaine-de-L'Anse-aux-Gascons, Gascons-Ouest et Newport-Ouest (Québec) - 950234500
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 17 juillet 1995, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant les collectivités susmentionnées, propriété de la Câblovision Baie-des-Chaleurs Inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Câblo Distribution G. Inc., expirant le 31 août 1996, la date d'expiration de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans la licence qui sera attribuée.
Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 2 800 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
Cette transaction ne comporte pas d'avantages tangibles. Toutefois, le Conseil est satisfait des avantages intangibles qui en découleront. Au compte des avantages intangibles, la requérante affirme que l'acquisition de cette entreprise lui permettra d'offrir les services disponibles sur la future autoroute de l'information. La requérante projette également de mettre en place une télévision régionale qui reliera toutes les entreprises de câblodistribution de la Gaspésie.
La requérante exploite présentement huit réseaux dans la région de la Gaspésie et dessert environ 11 300 abonnés. Les avantages à court terme se situeront au niveau des économies d'échelle réalisées qui auront pour effet de limiter les hausses de tarif au cours des prochaines années. La requérante croit également être en mesure d'améliorer la programmation au cours de la prochaine année et ce, après avoir effectué un sondage auprès de la population.
Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de télédistribution change de mains.
Le Conseil s'attend que la requérante respecte en tout temps l'article 23 du Règlement selon lequel une titulaire assujettie à la partie III qui choisit de distribuer un service par satellite non canadien admissible en vertu de la partie III, ou un service de télévision payante ou un service spécialisé fournis par satellite, "doit distribuer jusqu'au 1er septembre 1997 au moins quatre services de programmation de télévision, dont au moins un est un service de programmation canadien, fournis à sa tête de ligne locale par l'entreprise de distribution (relais) ou par l'exploitant de réseau qui est autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies".
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :