ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-638
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Décision |
Ottawa, le 29 août 1995
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Décision CRTC 95-638
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Swift Current Telecasting Co. Ltd.
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Swift Current, Eastend, Riverhurst and Val Marie, Saskatchewan - 940921000
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Renouvellement de la licence de CJFB-TV et de ses émetteurs
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À la suite de l'audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CJFB-TV Swift Current, CJFB-TV-1 Eastend, CJFB-TV-3 Riverhurst et CJFB-TV-2 Val Marie, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Reflet local
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Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
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À cet égard, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, à tout le moins, une moyenne de 7 heures et 30 minutes par semaine d'émissions de nouvelles locales originales, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
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Pour ce qui est des émissions locales autres que les émissions de nouvelles, le Conseil fait remarquer que CJFB-TV continuera de diffuser "Farming Today".
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Émissions pour enfants
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Le Conseil prend bonne note de l'engagement pris par la titulaire de diffuser, à tout le moins, une moyenne de 7 heures et demie par semaine d'émissions canadiennes s'adressant aux 2 à 11 ans et, à tout le moins, une moyenne de 4 heures et demie par semaine d'émissions canadiennes destinées aux 12 à 17 ans au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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Le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins le montant qu'elle était tenue de verser pour l'année de radiodiffusion 1994-1995. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à la formule prescrite par le Conseil.
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Développement d'émissions
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Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions.
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Service aux personnes sourdes et malentendantes
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Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil encourage la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, à sous-titrer toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et à utiliser le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
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Le Conseil encourage également la titulaire à sous-titrer au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
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Équité en matière d'emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Interventions
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Le Conseil fait état d'une intervention présentée à l'appui de la présente demande.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX/ANNEXE
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Conditions de la licence de CFJB-TV Swift Current
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1. La titulaire doit exploiter l'entreprise comme une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada
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2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
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3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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