ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-590

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Décision

Ottawa, le 24 août 1995
Décision CRTC 95-590
Société Radio-Canada
Saskatoon, Beauval, Buffalo Narrows, Ile-à-la Crosse, La Loche, La Ronge, Leoville, Meadow Lake, Montreal Lake, Palmbere Lake, Patuanak, Pinehouse Lake, Southend, Stanley Mission et Stranraer (Saskatchewan) - 940937600
Renouvellement de la licence de CBKST Saskatoon et de ses émetteurs
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CBKST Saskatoon, CBKBT Beauval, CBKDT Buffalo Narrows, CBKCT Ile-à-la-Crosse, CBKDT-2 La Loche, CBKST-2 La Ronge, CBKST-3 Leoville, CBCS-TV-1 Meadow Lake, CBKST-5 Montreal Lake, CBKDT-1 Palmbere Lake, CBKPT Patuanak, CBKST-6 Pinehouse Lake, CBKST-8 Southend, CBKST-4 Stanley Mission et CBKST-1 Stranraer, du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans l'annexe de la présente décision.
Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence après avoir examiné celui des licences des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC, qui expireront le 31 août 1999.
Dans la décision CRTC 91-423 du 28 juin 1991, le Conseil a approuvé la demande de la SRC visant à modifier la source des émissions de CBKST afin qu'elles proviennent des studios de CBKT Regina. Bien que CBKST ne produise plus d'émissions locales, la SRC continue d'exploiter CBKST comme un bureau auxiliaire et elle maintient des installations de régie centrale à Saskatoon, ce qui permet à l'entreprise de continuer à diffuser l'identification de la station (y compris l'indicatif, la fréquence et l'endroit), comme l'exige le ministère de l'Industrie, ainsi que des messages d'intérêt public, des émissions spéciales occasionnelles et des messages publicitaires.
La politique de longue date du Conseil interdit l'accès à un marché de publicité télévisée locale à moins que le radiodiffuseur n'y dispense un service d'émission local. Par conséquent, dans la décision CRTC 91-423, le Conseil a exigé de la SRC qu'elle "ne sollicite que la vente de publicité nationale et régionale (et non locale)". Dans cette décision, le Conseil a défini la "vente de publicité nationale et régionale" comme étant la "vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d'un marché et/ou d'une province".
La SaskWest Television Inc. (la STV), titulaire de CFSK Saskatoon, a présenté une intervention défavorable à la demande de renouvellement de la licence de CBKST en déclarant que la station continue de solliciter de la publicité locale dans le marché de Saskatoon, ce qui contrevient à la restriction établie dans la décision CRTC 91-423. La STV a demandé que le Conseil impose à la SRC une condition de licence interdisant à CBKST de solliciter ou d'accepter de la publicité locale dans le marché de Saskatoon. À l'appui de son argument, la STV a mentionné des annonceurs, qu'elle considère comme "locaux", qui ont acheté du temps d'antenne sur les ondes de CBKST.
Dans sa réponse, la SRC a déclaré, entre autres, que certains des annonceurs mentionnés par la STV dans son intervention achètent de la publicité dans plus d'un marché et que leurs activités sont donc de nature "nationale". La SRC a présenté des déclarations signées par des annonceurs, considérés comme locaux, qui indiquent qu'ils n'ont pas été sollicités par la Société.
La SRC a ajouté que, bien qu'elle n'ait pas sollicité de publicité locale, elle accepte les ventes locales à des annonceurs qui demandent les services de CBKST.
À l'audience, lorsqu'on a demandé à la STV si la SRC pouvait accepter de la publicité non sollicité et demeurer dans les limites des restrictions imposées à CBKST dans la décision CRTC 91-423, elle a répondu ce qui suit :
 [TRADUCTION] ... en se fondant sur le libellé de la décision 91-423, c'est exact. (...) Rien ne l'empêche d'accepter la publicité non sollicitée.
Le Conseil fait remarquer que, bien que la STV ait déclaré que la présumée sollicitation de publicité locale par la SRC ait eu une incidence négative sur la [TRADUCTION] "capacité de CFSK d'obtenir les recettes locales dont elle a bien besoin", l'intervenante n'a pas fourni d'estimation des pertes de recettes subies par CFSK par suite de la non-conformité présumée de la SRC avec l'exigence établie dans la décision CRTC 91-423.
Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier de la demande, le Conseil n'est pas convaincu que la SRC ait sollicité de la publicité locale dans le marché de Saskatoon. Le Conseil a décidé de maintenir la même exigence que celle qui est énoncée dans la décision CRTC 91-423. Par conséquent, le Conseil exige que la SRC ne sollicite que la vente de publicité nationale et régionale (et non de publicité locale). Le Conseil continuera de définir l'expression "vente de publicité nationale et régionale" comme étant la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d'un marché et/ou d'une province.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans le cas de la SRC, il a examiné ces questions en profondeur au cours de l'audience publique relative au renouvellement des licences des réseaux de télévision de la SRC, et se dit satisfait des engagements de la SRC en cette matière.
Le Conseil fait état des trois interventions soumises à l'appui de la présente demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CBKST Saskatoon et de ses émetteurs
Les conditions de licence nos 1 à 4 s'appliquent lorsque la titulaire produit des émissions locales.
1. Lorsque le Conseil aura donné son approbation, la titulaire devra respecter ses lignes directrices d'autoréglementation révisées concernant la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 Tant que le Conseil n'aura pas approuvé les lignes directrices révisées, la titulaire devra respecter ses lignes directrices d'autoréglementation actuelles concernant la violence à la télévision et, à tout le moins, le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
2. La titulaire doit sous-titrer, d'ici la fin de la période d'application de la licence, toutes les émissions de nouvelles locales/régionales, y compris les segments en direct, à l'aide du sous-titrage en temps réel ou de toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.
3. La titulaire doit respecter les "Lignes directrices de la SRC concernant la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes (Révision)" du 12 août 1991, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
4. La titulaire doit respecter les normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans son code publicitaire intitulé "Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans", Politique n° C-5 du 9 mai 1990, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, à la condition que la politique respecte au moins les normes énoncées dans le "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 En outre, la titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire durant les émissions destinées aux enfants et aucun message publicitaire s'adressant aux enfants entre les émissions pour enfants d'âge préscolaire. Aux fins de la présente condition, les émissions destinées aux enfants et inscrites à la grille-horaire avant midi les jours de classe seront considérées comme étant des émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire.

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