ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-568

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Décision

Ottawa, le 18 août 1995
Décision CRTC 95-568
Regina Cablevision Co-operative Limited
Regina Beach, Buena Vista et Kinookimaw (Saskatchewan)- 950018200 - 950006700
Acquisition d'actif de l'entreprise de distribution de radiocommunica- tion; déplacement de l'émetteur; et nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution de radiocommunica- tion qui dessert Regina Beach, propriété de la Regina Beach and District T.V. Co-operative, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Regina Cablevision Co-operative Limited, expirant le 31 août 2001, la date d'expiration de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
La transaction s'élève à 85 496 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise change de mains.
Cette entreprise est autorisée à distribuer, sous forme codée, les services de programmation suivants :
Call Sign/ Channel/ Power/
Indicatif d'appel Source Canal Puissance
(watts)
CH2532 Allarcom Pay Television Limited 52 20
CH2533 WTOL-TV (CBS) Toledo, Ohio 55 20
CH2534 WTVS (PBS) Detroit, Michigan 58 20
CH2535 WDIV (NBC) Detroit, Michigan 63 20
CH2536 WXYZ-TV (ABC) Detroit, Michigan 66 20
CH2954 The Sports Network (TSN) 49 20
Le Conseil approuve également la demande visant à déplacer l'émetteur du côté nord de Long Lake à Regina Beach.
Nouvelle entreprise de distribution par câble
Le Conseil approuve en outre la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par la Regina Cablevision Co-operative Limited en vue de desservir Regina Beach, Kinookimaw et Buena Vista et attribuera une licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) expirant le 31 août 1998. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil fait remarquer qu'après la publication de l'avis d'audience publique CRTC 1995-6 du 6 avril 1995, la titulaire a appris que le signal des débats de l'Assemblée législative de la Saskatchewan, qu'elle entendait distribuer, ne serait pas disponible.
Le Conseil note en outre que cette entreprise est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil observe qu'il a reçu une intervention à l'appui de chacune de ces demandes.
Le Conseil fait également remarquer qu'il a reçu trois interventions défavorables à ces demandes et qu'il s'estime satisfait des réponses de la requérante.
Le Conseil a tenu compte de l'engagement de la Regina Cablevision Co-operative Limited de fournir un service acceptable à tous les abonnés actuels de la Regina Beach and District T.V. Co-operative, par son entreprise de distribution de radiodiffusion ou par son entreprise de distribution par câble, et il estime que l'approbation des présentes demandes sert l'intérêt public.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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