ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-567

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Décision

Ottawa, le 18 août 1995

Décision CRTC 95-567

Cogeco Cable Canada Inc. (Kamloops Cablenet)
Kamloops (Colombie-Britannique) - 941330300

Lake Broadcasting Corp.
Sorrento, Eagle Bay, Magna Bay, Celista, Scotch Creek, Anglemont, Pinantan Lake, Sunnybrae et Paul Lake (Colombie-Britannique) - 940263700

Agrandissement de l'entreprise de télédistribution de Kamloops - approuvé

Agrandissement de l'entreprise de télédistribution desservant Sorrento, Eagle Bay, Magna Bay, Celista, Scotch Creek, Anglemont, Pinantan Lake, Sunnybrae et Paul Lake - refusé

À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil approuve la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Kamloops, présentée par la Cogeco Cable Canada Inc. (Kamloops Cablenet), visant à inclure Del Oro et Monte Creek.

Le Conseil refuse la demande concurrente, présentée par la Lake Broadcasting Corp., en vue de modifier la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Sorrento et les autres collectivités susmentionnées, afin d'inclure Scheidam Flats et Monte Creek.

Dans son évaluation de ces demandes, le Conseil a pris en considération le fait que les secteurs de Del Oro et de Monte Creek constituent des extensions naturelles de la région desservie par l'entreprise de la Cogeco.

Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.

Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.

Le Conseil observe que les abonnés du secteur faisant l'objet d'une extension recevront les mêmes services de programmation et verseront des tarifs identiques à ceux qui prévalent dans l'actuelle zone de desserte.

Le Conseil fait état de l'intervention soumise en faveur de la demande de la Cogeco.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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