ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-53

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Décision

Ottawa, le 16 février 1995
Décision CRTC 95-53
Vancouver Co-operative Radio
Vancouver (Colombie-Britannique) - 941065500
Renouvellement de la licence de CFRO-FM
À la suite de l'audience publique tenue à Vancouver à partir du 1er novembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CFRO-FM Vancouver, du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio communautaire et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
La titulaire a également demandé d'augmenter de 17 à 20, la quantité d'émissions à caractère ethnique de types A et B diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion. Le Conseil approuve cette demande. La licence est donc assujettie à la condition que CFRO-FM consacre un minimum de 20 heures de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de types A et B.
La licence est également assujettie à la condition que les émissions s'adressent à un minimum de 8 groupes ethno-culturels dans au moins 8 langues différentes.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 40 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise à l'appui de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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