ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-522
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Décision |
Ottawa, le 10 août 1995
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Décision CRTC 95-522
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Norcom Telecommunications Limited
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Kenora/Keewatin (Ontario) - 940638000
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Renouvellement de la licence de CJBN-TV Kenora/Keewatin
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 mai 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de télévision CJBN-TV Kenora/Keewatin, du 1er septembre 1995 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Ce renouvellement pour une période de quatre ans reflète la préoccupation du Conseil relative à la non-conformité de la titulaire aux paragraphes 4(6) et 4(7) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) concernant la diffusion d'émissions canadiennes et il permettra au Conseil d'évaluer à une date rapprochée la réaction de la titulaire à cette préoccupation.
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La Norcom Telecommunications Limited est contrôlée par la LeBlanc and Royle Communications Inc.
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CJBN-TV est affiliée au réseau de télévision CTV.
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Non-conformité avec le niveau requis de contenu canadien
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Les paragraphes 4(6) et 4(7) du Règlement exigent qu'une titulaire consacre au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et de toute période de six mois prescrite par condition de licence, et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), à la diffusion d'émissions canadiennes. Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a reconnu qu'elle ne s'est pas conformée à ces exigences au cours de la période d'application de sa licence actuelle. La titulaire a déclaré qu'au cours de l'année de radiodiffusion 1992-1993, CJBN-TV a diffusé 52 % de contenu canadien. Elle a ajouté qu'au cours de l'année de radiodiffusion 1993-1994, le niveau de contenu canadien de CJBN-TV s'est établi à 50 % et que la station diffusera 56 % de contenu canadien en 1994-1995.
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Le Conseil est gravement préoccupé par la non-conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant la diffusion d'émissions canadiennes.
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Il fait remarquer que, dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire s'est engagée à diffuser le niveau requis de contenu canadien [TRADUCTION] "à partir de la grille-horaire du printemps-été 1995 et à continuer à le faire par la suite".
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Reflet local
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Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
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À cet égard, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, à tout le moins, une moyenne de 2 heures et 30 minutes de nouvelles locales originales par semaine.
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Émissions canadiennes pour les enfants
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Le Conseil prend note que la titulaire s'est engagée à diffuser, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, une moyenne de 7 heures par semaine d'émissions canadiennes destinées aux enfants (2 à 11 ans), passant à une moyenne de 7 heures et 30 minutes par semaine la deuxième année et à 8 heures par semaine les troisième et quatrième années. La titulaire s'est également engagée à diffuser, au cours des deux premières années de la nouvelle période d'application de sa licence, une moyenne de 3 heures par semaine d'émissions canadiennes destinées aux adolescents (12 à 17 ans), passant à 4 heures au cours des troisième et quatrième années.
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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Le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins le montant qu'elle était tenue de verser pour l'année de radiodiffusion 1994-1995. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à la formule prescrite par le Conseil.
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Service aux personnes sourdes et malentendantes
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Compte tenu de la situation financière de CJBN-TV, le Conseil a décidé, dans ce cas, de ne pas appliquer la politique de sous-titrage établie dans l'avis public CRTC 1995-48.
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Il n'en encourage pas moins la titulaire à sous-titrer ses émissions de nouvelles locales et à accroître le pourcentage de sous-titrage codé des autres émissions diffusées par CJBN-TV au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
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Équité en matière d'emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Interventions
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Le Conseil fait état de l'intervention présentée à l'appui de cette demande de renouvellement de la licence de CJBN-TV.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX/ANNEXE
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Conditions de la licence de CJBN-TV Kenora/Keewatin
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1. La titulaire doit exploiter l'entreprise dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
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2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
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3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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