ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-471

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Décision

Ottawa, le 20 juillet 1995
Décision CRTC 95-471
BBS Ontario Incorporated (anciennement South Western Ontario Broadcasting Incorporated)
Wheatley, Chatham, Windsor et la région (Ontario) - 940637200
Modification de la licence de CHWI-TV
À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 3 octobre 1994, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CHWI-TV Wheatley en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Windsor, au canal 60, d'une puissance apparente rayonnée de 580 watts.
La titulaire a indiqué que le nouvel émetteur améliorera le rayonnement de la station source CHWI-TV Wheatley. Le Conseil observe que CHWI-TV diffuse des émissions produites pour les résidents de Chatham et de Windsor et des émissions en provenance de CFPL-TV London.
Le Conseil observe qu'à la suite d'objections soulevées par la Federal Communications Commission des États-Unis, la titulaire a dû proposer de diffuser au canal 6 plutôt qu'au canal 60, avec une puissance apparente rayonnée de 580 watts plutôt que de 87 watts. Le Conseil observe en outre que ces modifications n'occasionneront aucun changement important au périmètre de rayonnement du nouvel émetteur.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction des installations de transmission soient terminés et que ces dernières soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le Conseil fait état des interventions reçues à l'appui de ces demandes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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