ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-420

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 12 juillet 1995
Décision CRTC 95-420
Seabreeze Cablevision Limited
Clarks Harbour, Barrington, Barrington Passage, Woods Harbour, Charlesville, Shag Harbour, Pubnico-Argyle, Argyle Head, Oak Park, Sherose Island et les régions avoisinantes; Lockeport, West Green Harbour, East Green Harbour, Lydgate, Allandale, Sable River et Western Head; Shelburne et la région avoisinante; Thomasville, Port La Tour, Baccaro, Clyde River, Ingomar, North East Harbour, North West Harbour et les régions avoisinantes; (Nouvelle-Écosse) - 940985500- 940984800 - 940986300 - 940983000
Renouvellement de licences
À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995, le Conseil renouvelle les licences des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Seabreeze Cablevision Limited, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002.
L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des interventions soumises par la Société Radio-Canada qui fait remarquer que la titulaire distribue Cable News Network (CNN) mais ne distribue ni Newsworld ni le Réseau de l'information (RDI) et souhaite que la titulaire envisage la distribution de Newsworld et de RDI.
En réponse, la titulaire a déclaré qu'elle étudiait certaines possibilités qui lui permettraient d'ajouter, à chaque année, davantage de services canadiens à des tarifs raisonnables.
Le Conseil observe que Newsworld et RDI ne sont pas des services de programmation prioritaires. Il souligne toutefois l'importance d'assurer aux services de programmation canadiens une distribution aussi large que possible. Le Conseil s'attend que la titulaire tienne compte de l'engagement relatif à l'accès de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) aux fins de la distribution de services canadiens autorisés avant de prendre sa décision d'offrir ou non Newsworld et RDI à ses abonnés.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :