ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-417
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Décision |
Ottawa, le 7 juillet 1995
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Décision CRTC 95-417
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CHUM Limited
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Halifax (Nouvelle-Écosse) - 941318800
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Renouvellement de la licence de l'Atlantic Satellite Network (l'ASN)
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À la suite d'une audience publique tenue à Halifax à partir du 4 avril 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation du satellite au câble connue sous l'appellation d'Atlantic Satellite Network (l'ASN), du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Cette période permettra au Conseil d'examiner le renouvellement de cette licence en même temps que celui de CIHF-TV Halifax et de ses émetteurs. Le Conseil estime qu'il conviendrait de le faire, compte tenu des questions traitées dans la présente décision qui concernent la sollicitation de publicité locale à Halifax et de leurs répercussions sur l'ASN et CIHF-TV.
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L'ASN est la propriété à part entière de la CHUM Limited dont le contrôle ultime appartient à M. Allan Waters de Toronto. Dans la région de l'Atlantique, la CHUM Limited est également titulaire des stations de radio d'Halifax, CJCH et CIOO-FM, et de The Atlantic Television System (l'ATV), composé de CJCH-TV Halifax, CJCB-TV Sydney, CKCW-TV Moncton et CKLT-TV Saint John.
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Autorisé pour la première fois dans la décision CRTC 81-253 du 14 avril 1981, l'ASN est un service du satellite au câble, financé par la publicité, servant à la transmission et à la distribution d'émissions de télévision régionales destinées à accroître le choix d'émissions qui s'offre aux téléspectateurs. L'ASN offre un mélange d'émissions de nouvelles, d'émissions éducatives et d'émissions de divertissement général aux abonnés de diverses entreprises de télédistribution.
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Au moment du renouvellement de la licence de l'ASN en 1990, la CHUM Limited s'est engagée à diffuser en moyenne 9,5 heures par semaine de productions originales de nouvelles sur l'ASN, bulletins de dernière heure non compris. La surveillance de l'ASN au cours de la période d'application de la licence actuelle a révélé que la titulaire n'a pas respecté cet engagement. À l'audience, la requérante a admis avoir diffusé chaque semaine environ huit heures de productions originales de nouvelles, bulletins de dernière heure non compris, au cours des années de radiodiffusion 1992-1993 et 1993-1994.
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Le Conseil reconnaît l'augmentation très considérable de la programmation originale de l'ASN, autre que des bulletins de nouvelles, qui se retrouve surtout dans les émissions "Breakfast Television" et "Lunch Television" et il constate avec satisfaction que cette augmentation de la quantité de programmation originale a beaucoup amélioré la capacité de l'ASN de refléter la [TRADUCTION] "collectivité régionale". Le Conseil remarque également l'engagement de la titulaire, révisé dans le cadre de l'audience, de consacrer 8,5 heures par semaine à la diffusion de nouvelles originales, y compris des bulletins de dernière heure, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, et il s'attend que la titulaire respecte cet engagement pendant toute la durée de la période d'application de la licence. Le Conseil rappelle qu'il est important qu'une titulaire respecte tous ses engagements.
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Sollicitation de publicité locale
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La titulaire a demandé la suppression de la condition de licence interdisant à l'ASN de solliciter de la publicité locale dans la région d'Halifax/Dartmouth.
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Dans l'intervention qu'elle a présentée, la CanWest Maritime Television Inc. (la CanWest Maritime), titulaire de CIHF-TV Halifax et de ses émetteurs, collectivement appelés MITV, s'est opposée à cet aspect de la demande. Elle a élevé des objections relatives à la suppression de la condition de licence de l'ASN, en se fondant sur l'argument voulant que l'économie d'Halifax ne soit pas suffisamment forte pour permettre l'entrée sur le marché d'un autre radiodiffuseur local sans qu'il n'en résulte un préjudice financier pour les entreprises en place. L'intervenante a également dit craindre que les recettes projetées par la CHUM Limited pour les ventes locales ne soient excessivement modestes et que des recettes supérieures aux prévisions se feraient probablement aux dépens de MITV. De plus, la CanWest Maritime a soutenu que la CHUM Limited possède des stations de radio AM et FM et des stations de télévision dans le marché d'Halifax et qu'elle y occupe donc une place très importante; l'intervenante a ajouté que l'ASN a pour mandat de fournir un service de programmation régional et non pas celui de faire fonction de radiodiffuseur local.
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En réponse aux préoccupations soulevées dans l'intervention de la CanWest Maritime, la CHUM Limited a déclaré qu'elle ne s'attend pas que l'ASN joue un rôle actif au sein du marché d'Halifax/Dartmouth, étant donné qu'elle veut uniquement donner accès aux annonceurs qui désirent commercialiser leurs services sur l'ensemble du réseau de l'ASN. La CHUM Limited a ajouté qu'un très petit nombre d'annonceurs établis à Halifax, notamment ceux qui font beaucoup d'affaires dans la région de l'Atlantique à l'extérieur d'Halifax, feraient probablement passer des messages publicitaires sur l'ASN. Elle a ajouté que les recettes projetées par la CanWest Maritime pour une telle activité sont très exagérées.
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Le Conseil a soigneusement examiné les vues de la titulaire et de l'intervenante. Il note qu'à une au-
dience précédente, la titulaire avait projeté des recettes dix foix plus importantes que celles maintenant prévues et il continue à craindre que, par suite de l'approbation de la demande, l'ASN puisse accumuler des recettes supplémentaires aux dépens des radiodiffuseurs locaux en place. Compte tenu de la situation économique précaire de la région et de la mauvaise posture financière d'autres entreprises locales, le Conseil n'est pas disposé, pour l'instant, à supprimer la condition de licence de l'ASN se rattachant à la sollicitation locale. La licence est donc toujours assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite pas de publicité locale dans la région d'Halifax/Dartmouth. |
Substitution de signaux identiques
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La titulaire a également demandé que les télédistributeurs qui distribuent l'ASN soient autorisés à substituer la programmation de l'ASN à la programmation identique diffusée en simultanée par des sources non canadiennes.
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La substitution de signaux identiques est une mesure conçue pour faire en sorte qu'un service de télévision prioritaire, avec la publicité qu'il présente, soit distribué aux téléspectateurs canadiens. Étant donné que l'ASN ne se qualifie pas comme une "station de télévision" aux fins de l'application de l'article 20 du Règlement de 1986 sur la télédistribution, la substitution de signaux identiques n'est pas utilisée par les entreprises de télédistribution qui distribuent le signal de l'ASN. La titulaire a toutefois soutenu que le fait d'autoriser les télédistributeurs à y avoir recours par condition de licence ferait en sorte qu'en général, les téléspectateurs ne seraient pas à l'écoute de signaux étrangers et qu'en particulier, les cotes d'écoute de l'ASN augmenteraient.
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Le Conseil n'est pas convaincu que la perte de téléspectateurs pendant des émissions qui pourraient autrement faire l'objet d'une substitution de signaux aurait une incidence négative importante sur les recettes de l'ASN. Par conséquent, le Conseil n'est pas disposé pour l'instant à autoriser des entreprises de télédistribution à procéder à la substitution de signaux identiques pour la programmation de l'ASN. Le Conseil remarque cependant que la question de la substitution de signaux identiques a été traitée dans son rapport au ministre de l'Industrie, intitulé "Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition", en date du 19 mai 1995. Dans ce rapport, le Conseil a déclaré :
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Le Conseil est conscient qu'il importe pour tous les titulaires de licences canadiens de protéger les droits de diffusion qu'ils ont achetés. Par conséquent, le Conseil entend tenir une instance publique en vue d'examiner la faisabilité de mettre en oeuvre la substitution simultanée pour tous les distributeurs et d'explorer des options de substitution évoluée, ou non simultanée.
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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Dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait que les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de programmation de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 10 millions de dollars respectent, à tout le moins, les dépenses qu'elles ont prévu d'engager au titre des émissions canadiennes au cours de la première année et rajustent ces dépenses au cours des années suivantes conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de chaque station.
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Tel qu'il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1995-48 du 24 mars 1995, le Conseil continuera de s'attendre que ces titulaires consacrent des dépenses au titre des émissions canadiennes conformément à la formule. Il continuera également de s'attendre que la formule soit appliquée de façon parfaitement intégrée en passant de l'actuelle période d'application de la licence à la nouvelle. Toutes les politiques se rattachant à la formule, telles qu'énoncées dans les avis publics CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174, continueront de s'appliquer, mais les titulaires ne seront autorisées à créditer aucun dépassement de crédit s'étant produit au cours de la précédente période d'application de leur licence aux dépenses au titre des émissions canadiennes devant être engagées pendant la prochaine période d'application de leur licence.
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Par conséquent, dans la mesure où les recettes publicitaires et les paiements du réseau obtenus par la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1994 étaient inférieurs à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins le montant qu'elle était tenue de verser pour l'année de radiodiffusion 1994-1995, avant qu'il ne soit tenu compte de tout dépassement de crédit ou de toute dépense moindre que prévu ayant eu lieu au cours des années précédentes, augmenté ou réduit conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de la station et sur les paiements de réseau. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à cette formule.
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Le Conseil fait remarquer que la titulaire a choisi d'établir une moyenne de l'augmentation procentuelle de l'ensemble des recettes publicitaires et des paiements de réseau pour une période de trois ans. Conformément aux dispositions énoncées dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire respecte ce même mécanisme d'établissement d'une moyenne de trois ans pendant toute la nouvelle période d'application de sa licence.
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Développement d'émissions
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Le Conseil rappelle à la titulaire que dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", il a exprimé des attentes précises concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions.
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Services aux personnes sourdes et malentendantes
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Le Conseil réaffirme l'importance qu'il accorde aux émissions sous-titrées à l'intention des personnes sourdes et malentendantes.
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Conformément à la politique relative au sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48 du 24 mars 1995, le Conseil s'attend que la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles qu'elle produit elle-même, y compris les segments en direct, en utilisant le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence. De plus, le Conseil s'attend que durant la journée de radiodiffusion, la titulaire sous-titre 70 % de ces émissions d'ici la date d'expiration de la présente licence.
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Le Conseil autorise la titulaire à continuer d'utiliser l'intervalle de suppression de trame. Il s'attend que la titulaire se conforme aux lignes directrices énoncées dans l'annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé "Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF)".
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Équité en matière d'emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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En plus de l'intervention avec comparution traitée ci-dessus, le Conseil fait état des interventions dont il a tenu compte dans le cadre de la présente demande.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de l'Atlantic Satellite Network (l'ASN), service régional d'émissions de télévision : |
1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
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2. La titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale dans la région d'Halifax/Dartmouth.
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3. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
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5. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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6. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié. Pour fins d'éclaircissement, le critère 7 de l'avis public CRTC 1994-139 s'applique lorsque la durée du message publicitaire excède 2 minutes.
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