ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-408

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 7 juillet 1995
Décision CRTC 95-408
Colchester Cable Services Limited
Debert et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse) - 941190100
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Debert et les régions avoisinantes, détenue par la Colchester Cable Services Limited, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMED-TV (PBS) Calais (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base.
La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
La titulaire est en outre autorisée à poursuivre la distribution, à son gré, du service de programmation spécial comprenant les émissions éducatives du Cobetec Community College, pourvu qu'il ne contienne aucune annonce publicitaire.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'exigence de l'article 4 du Règlement selon laquelle elle doit posséder et exploiter sa propre tête de ligne.
Conformément à la décision CRTC 90-593, du 27 juin 1990, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :