ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-362

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Décision

Ottawa, le 28 juin 1995
Décision CRTC 95-362
Radio Acadie Ltée
Caraquet (Nouveau-Brunswick) - 941249500
Renouvellement de la licence de CJVA
À la suite d'une audience publique tenue à Halifax à partir du 4 avril 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CJVA Caraquet, du 1er septembre 1995 au 31 août 2001, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a fait savoir qu'elle ne pouvait se permettre de proposer des dépenses directes à l'égard du développement des talents canadiens en raison des difficultés financières de la station. Le Conseil s'attend donc que la titulaire affecte des sommes à des dépenses directes reliées au développement des talents canadiens dès qu'elle obtiendra des bénéfices d'exploitation, les bénéfices avant intérêts et impôts (PAII) constituant le principal indicateur de rentabilité.
La titulaire est autorisée à rediffuser les émissions de CKLE-FM Caraquet/Bathurst sur les ondes de CJVA de 18 heures à minuit, chaque jour de la semaine.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période d'un an seulement, soit jusqu'au 31 août 1996. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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