ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-346

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Décision

Ottawa, le 22 juin 1995
Décision CRTC 95-346
Bragg Communications Incorporated
Springhill (Nouvelle-Écosse)- 941137200
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Springhill, détenue par la Bragg Communications Incorporated, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002.
À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WVII-TV (ABC) et WLBZ-TV (NBC) Bangor (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base.
La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Société Radio-Canada qui souhaite que la titulaire envisage la distribution du Réseau de l'information (RDI).
En réponse, la titulaire a déclaré qu'elle étudierait la possibilité d'ajouter RDI lors de l'examen des canaux qui aura lieu dans un avenir rapproché.
Le Conseil observe que RDI n'est pas un service de programmation prioritaire. Il souligne toutefois l'importance d'assurer aux services de programmation canadiens une distribution aussi large que possible. Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte de l'engagement relatif à l'accès de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) aux fins de la distribution des services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte canadiens dans les marchés qui comportent un groupe minoritaire de langue officielle.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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