ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-341

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Décision

Ottawa, le 22 juin 1995
Décision CRTC 95-341
Bragg Communications Incorporated
Margaretsville et East Margaretsville (Nouvelle-Écosse)- 941132300
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Margaretsville et East Margaretsville, détenue par la Bragg Communications Incorporated, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Conformément au paragraphe 24(2) du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer au canal communautaire le le service composé des débats de la Chambre des communes lorsque la programmation communautaire n'est pas distribuée. La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à retirer, conformément à l'alinéa 25a) du Règlement, le signal de ce service en fonction des exigences de la programmation communautaire.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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