ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-300
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Décision |
Ottawa, le 8 juin 1995
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Décision CRTC 95-300
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Fundy Cable Ltd./Ltée
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St. Margarets (comté de Northumberland) (Nouveau-Brunswick) - 941588600
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Nouvelle entreprise de distribution par câble
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À la suite d'une audience publique tenue à Halifax à partir du 4 avril 1995, le Conseil approuve la demande de licence d'une entreprise de distribution par câble présentée par la Fundy Cable Ltd./Ltée en vue de desservir St. Margarets (comté de Northumberland). L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1998, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises assujetties à la partie III du Règlement.
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Quoique le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de télédistribution assujetties à la partie III, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 22,95 $.
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Le Conseil observe que la requérante proposait de distribuer entre autres services, WJBK-TV Detroit (Michigan). Il fait remarquer que cette station a été remplacée, à titre d'affiliée du réseau CBS, par WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio) sur les "Listes révisées de services par satellite admissibles" (l'avis
public CRTC 1995-8). |
La requérante est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
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La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commen- cer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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