ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-267

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Décision

Ottawa, le 31 mai 1995
Décision CRTC 95-267
Vidéotron Ltée
Cap-de-la-Madeleine (Québec) - 940802200
Renouvellement de licence
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 11 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Cap-de-la-Madeleine, détenue par la Vidéotron Ltée (Vidéotron), du 1er septembre 1995 au 31 août 2001. Bien que la période accordée aux présentes soit moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, elle permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, à son gré, de WVNY (ABC) et de WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont) et de WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), reçus par micro-ondes, au service de base.
La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, des services de programmation spéciaux suivants: le canal "Arts et Spectacles" et le canal "Événement", lesquels, par définition, ne doivent contenir aucune annonce publicitaire. Le Conseil rappelle à la titulaire que les émissions du service "Arts et Spectacles" sont généralement celles des catégories 7, 8 et 9 ainsi que de la catégorie 6 pour certaines émissions de sport, telle que définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Le Conseil note que Vidéotron distribue depuis 1990, à titre expérimental, de la programmation interactive en supplément à certaines émissions distribuées sur les canaux réguliers. Dans un échange de lettres survenu après l'audience du 11 octobre 1994, le Conseil a demandé à la titulaire de définir la nature de sa programmation interactive afin de mieux cerner le cadre réglementaire des émissions distribuées en mode interactif.
À la suite de cette procédure, la titulaire est autorisée à poursuivre, à titre expérimental, la distribution de programmation complémentaire en mode interactif aux abonnés disposant de la console Vidéoway. La programmation complémentaire doit être distribuée dans le même créneau horaire que l'émission diffusée au service principal, elle doit avoir le même thème que l'émission diffusée au service principal, lorsqu'il y a des messages publicitaires, ceux-ci doivent être diffusés en même temps qu'au service principal et les exigences imposées au service principal en matière de contenu canadien et de matériel publicitaire doivent y être respectées. Le Conseil rappelle également à la titulaire que les canaux utilisés pour la distribution de programmation complémentaire n'ont pas de priorité sur les autres services de programmation. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire lui soumette une demande pour distribuer toute programmation interactive qui ne serait pas conforme au type de programmation susmentionnée.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
À cet égard, le Conseil s'attend que Vidéotron augmente ses efforts au chapitre de la formation en mettant sur pied un programme de formation professionnelle destiné tant aux artisans-bénévoles qu'à son personnel spécialisé, afin d'augmenter le nombre de bénévoles formés et de leur fournir un meilleur encadrement. Le Conseil l'invite également à encourager davantage l'accès à ses installations communautaires en mettant en oeuvre sa politique d'accès existante.
En ce qui a trait à la violence à la télévision, Vidéotron a déclaré qu'elle avait déjà pris des mesures afin de donner aux parents un certain contrôle sur les canaux auxquels ont accès leurs enfants au moyen de sa console Vidéoway. La titulaire a ajouté qu'elle poursuivait ses efforts afin de mettre en oeuvre, de concert avec les autres membres de l'industrie, un circuit électronique qui permettrait un contrôle par émission, basé sur un système de classification des émissions. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts en cette matière.
Le Conseil a pris note par ailleurs des déclarations de la titulaire lors de l'audience concernant ses pratiques visant à faire en sorte que les abonnés au service de base ne soient pas pénalisés par les investissements considérables prévus dans les nouvelles technologies et la mise en place de nouveaux services multimédias facultatifs.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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