ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-253

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 25 mai 1995
Décision CRTC 95-253
Robin Gagnon
Un secteur d'Albanel (Québec) - 941488900
Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 21 février 1995, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par Robin Gagnon en vue de desservir un secteur d'Albanel. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1998, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises assujetties à la partie III du Règlement.
Le Conseil observe que le requérant propose de distribuer le service de programmation de WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçu par satellite du réseau de la CANCOM, ainsi que celui de Cable News Network (CNN), un service par satellite non canadien admissible en vertu de la partie III.
Dans ce contexte, le requérant a demandé d'être relevé des exigences de l'article 23 du Règlement. Après avoir examiné la demande du requérant, le Conseil n'est pas en mesure de conclure qu'une dérogation à l'article 23 soit justifiée si le requérant distribue deux services américains. 2
Toutefois, le Conseil approuve la demande du requérant relative à l'article 23 du Règlement, tant qu'il ne distribue que le service de télévision américain WDIV (NBC) Detroit. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que le requérant soit relevé de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'il ne distribue qu'un service de télévision américain ou seulement ceux pouvant être autorisés par la suite par le Conseil.
Le Conseil s'attend que le requérant retire CNN de sa liste de distribution ou qu'il se conforme à l'exigence de l'article 23 du Règlement relative aux quatre signaux. Le Conseil exige donc que le requérant lui soumette, dans les trois mois de la présente décision, un rapport lui confirmant le choix qu'il aura fait.
Par ailleurs, le Conseil note qu'en réponse à une intervention présentée par la Société Radio-Canada concernant la proposition du requérant de distribuer CNN sans distribuer le Réseau de l'information ou Newsworld, les services spécialisés d'information de la SRC, le requérant a indiqué qu'il serait disposé à remplacer CNN par le Réseau de l'information. Le Conseil accueille favorablement la réponse du requérant puisqu'elle reconnaît l'importance que le Conseil accorde à la prestation aussi large que possible des services de programmation canadiens.
En ce qui concerne le tarif proposé, bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de télédistribution assujetties à la partie III, il note que le requérant a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 19,75 $.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque le requérant en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'il ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage le requérant à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :