ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-248

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Décision

Ottawa, le 19 mai 1995
Décision CRTC 95-248
Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
La Crete (Alberta) - 941090300
Ajout d'un émetteur
À la suite de l'avis public CRTC 1995-51 du 31 mars 1995, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKYL Peace River (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à La Crete, à la fréquence 92,1 MHz (canal 221FP), d'une puissance apparente rayonnée de 27 watts.
L'émetteur proposé recevra la programmation de CKHL High Level qui est aussi un émetteur de CKYL.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction des installations de transmission soient terminés et que ces dernières soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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