ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-220

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 15 mai 1995
Décision CRTC 95-220
SASKATCHEWAN
Modification de licences d'entreprises de programmation de télévision concernant la diffusion d'infopublicités
À la suite de l'avis public CRTC 1995-21 du 14 février 1995, le Conseil approuve les demandes de modification de licence des entreprises de programmation de télévision qui figurent ci-dessous en ajoutant à chaque licence la condition de licence suivante:
 En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
LICENSEE/ LOCATION/ UNDERTAKING/ APPLICATION NO./
TITULAIRE ENDROIT ENTREPRISE N° DE DEMANDE
BBS Saskatchewan Prince Albert CIPA-TV 950139600
Incorporated
Prince Albert CKBI-TV 950140400
Regina CKCK-TV 950141200
Saskatoon CFQC-TV 950142000
Yorkton CICC-TV 950143800
Yorkton CKOS-TV 950144600
Pour fins d'éclaircissement, le Conseil souligne que le critère 7 de l'avis public CRTC 1994-139 s'applique lorsque la durée du message publicitaire excède 2 minutes.
Le Conseil fait état de trois interventions défavorables aux demandes de la BBS Saskatchewan Incorporated et il a pris note de la réponse de la titulaire à ces interventions.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :